Pôle social, 2 septembre 2024 — 22/01832

Expertise Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01832 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WSCD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2024

N° RG 22/01832 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WSCD

DEMANDERESSE :

Mme [Z] [G] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Olivier LECOMPTE, avocat au barreau de CAMBRAI

DEFENDERESSE :

Société [12], venant aux droits de la société [11] en suite d’une opération de fusion absorption [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Me Pauline LARROQUE-DARAN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me KONE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :

CPAM [Localité 10] [Localité 7] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Madame [A] [C], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Ahmed AMADIOU, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 17 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02 Septembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [Z] [G] a été engagée par la société [11], aux droits de laquelle est venue la société [12], en qualité d'agent TSE conducteur VL à compter du 1er juin 1993.

Le 21 septembre 2020, Mme [Z] [G] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 23 décembre 2019 faisant état de " syndrome anxio-dépressif majeur secondaire à épuisement professionnel en rapport avec conditions de travail (hors tableau) ".

Par décision en date du 21 mai 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10]-[Localité 7] a pris en charge la maladie professionnelle du 15 novembre 2019 de Mme [Z] [G], inscrite hors tableau comme étant d'origine professionnelle.

Par décision du 8 février 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10]-[Localité 7] a attribué à Mme [Z] [G] une rente d'incapacité relative à un taux d'IPP fixé à 12 %, que Mme [Z] [G] a également contestée par la saisine de la commission de recours amiable.

Par jugement du 17 février 2023, le pôle social de Lille a confirmé le taux d'incapacité permanente à 12 % à compter du 8 janvier 2022 et fixé son taux d'incidence professionnelle à 5 %.

Le 20 juillet 2022, Mme [Z] [G] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10]-[Localité 7] afin de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Lors de la réunion du 27 septembre 2022, en présence de Mme [Z] [G], de son conseil et de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10]-[Localité 7] mais en l'absence de l'employeur, un procès verbal de carence a été rédigé.

Par courrier recommandé avec accusé de réception postée le 19 octobre 2022, Mme [Z] [G], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire, afin d'invoquer la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 21 septembre 2023, le pôle social de Lille a ordonné la désignation du CRRMP du Grand-est afin de donner son avis sur le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de Madame [Z] [G].

Le CRRMP du Grand-Est a rendu son avis le 18 décembre 2023.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 28 mars 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 juin 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

* * *

* Mme [Z] [G], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures, conclusions soutenues oralement auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions, moyens.

Elle demande au tribunal de : débouter la société [12], venant aux droits de la société [11] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - dire et juger que la maladie professionnelle du 15 novembre 2019 résulte de la faute inexcusable de son employeur ; En conséquence, - fixer au taux maximum de son incapacité la rente perçue par Madame [Z] [G] ; - organiser une expertise médicale de Madame [Z] [G] avec mission pour l'expert de fixer : - Le préjudice esthétique ; - Le préjudice d'agrément ; - Les souffrances endurées ; - Le déficit fonctionnel temporaire ; - Le déficit fonctionnel permanent ; - La perte de promotion professionnelle ou perte de chance. - lui allouer une indemnité provisionnelle d'un montant de 5 000 € ; - dire que la CPAM de [Localité 10]-[Localité 7] sera tenue de faire l'avance des fonds ; - condamner la société [12] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

Au soutien de ses prétentions, Madame [Z] [G] expose avoir présenté un syndrome anxio-dépressif suite à une réorganisation au sein de la société et après avoir subi un véritable harcèlement.

Madame [Z] [G]