Pôle social, 12 septembre 2024 — 23/00059

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00059 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W2KQ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/00059 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W2KQ

DEMANDERESSE :

Société [6] [Adresse 4] [Localité 5]

Représentée par Me Eric HORBER, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me CALIFANO, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

CPAM DU DOUBS [Adresse 2] [Localité 3]

Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Nadia LAHOUARI MEHUYS, Assesseur pôle social collège salarié

Greffiers

Claire AMSTUTZ, lors des débats Dorothée CASTELLI, lors du délibéré

DÉBATS :

A l’audience publique du 13 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Septembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [F] [J] salarié de la société [6] depuis le 6 août 2021 en qualité de technicien de maintenance, a déclaré avoir subi un accident le 11 novembre 2020 constitué dans une chute dans l'escalier.

Le certificat médical initial établi le 11 novembre 2020 par le service des urgences de l'hôpital mentionnait : "traumatisme crânien et rachidien bénin avec amnésie des faits suite à une chute des escaliers".

Par décision du 9 février 2021 la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Doubs a pris en charge l'accident du 11 novembre 2020 de M. [F] [J] au titre de la législation professionnelle.

Bien qu'ayant émis des réserves sur la matérialité du fait accidentel, la société [6] n'a pas contesté la décision.

En date du 25 juin 2021 la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a informé la société [6] de la transmission d'un certificat médical faisant état d'une nouvelle lésion et par décision du 4 août 2021 de la prise en charge de cette nouvelle lésion au titre de la législation professionnelle suite à l'avis de son médecin conseil.

La société [6] a saisi la commission de recours amiable sur cette décision.

Par décision du 17 janvier 2022, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.

Par lettre recommandée expédiée le 25 février 2022, la société [6] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 1er septembre 2022, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 novembre 2022 date à laquelle elle a été radiée en l'absence de comparution de la société [6] ; l'affaire a été réinscrite à l'audience du 9 mars 2023 date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 4 mai 2023.

Par jugement en date du 4 mai 2023, le tribunal a avant-dire-droit ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommé pour y procéder le DOCTEUR [N] [B], [Adresse 1] avec mission de :

1) convoquer la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Doubs et la société [6],

2) de faire communiquer l'entier dossier médical de M. [F] [J] détenu par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et/ou par le service médical afférent aux prestations prises en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du chef de l'accident du travail dont a été victime M. [F] [J],

3) dire si la lésion mentionnée dans le certificat médical du 4 juin 2021 est en rapport avec l'accident du travail du 11 novembre 2020,

4) fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée,

5) faire toute observation utile.

L'expert a déposé son rapport le 28 février 2024. Il y conclut : "La lésion mentionnée dans le certificat médical du 4 juin 2021 n'est pas en rapport avec l'accident du travail du 11 novembre 2020". Il considère que “il apparaît difficile de retenir la nature exclusivement traumatique de la lésion nouvelle évoquée le 4/6/2021".

Suite au dépôt du rapport d'expertise, l'affaire a été rappelée à la mise en état au cours de laquelle les parties ont échangé leurs conclusions.

Par ordonnance de clôture du 4 avril 2024, l'affaire a été fixée à plaider au 13 juin 2024, date à laquelle elle a été examinée en présence de la société [6], dûment représentée et en l'absence de la CPAM du Doubs qui a sollicité une dispense de comparution.

Le délibéré du présent jugement a été fixé au 12 septembre 2024.

Lors de ladite audience, la société [6], par l'intermédiaire de son conseil, a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au tribunal de :

- Entériner les conclusions du docteur [B],

- Prononcer l'inopposabilité de la lésion du 4 juin 2021 avec l'accident du travail du 11 novembre 2020,

- En conséquence, infirmer la décision de la CPAM du Doubs prenant en charge au titre de la législation des risques professionnels la lésion du 4 juin 2021,

- Condamner la CPAM