Pôle social, 12 septembre 2024 — 22/01648
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01648 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WPRH TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/01648 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WPRH
DEMANDERESSE :
Société [8] [Adresse 6] DIRECTION JURIDIQUE / [T] [L] [Adresse 2] [Localité 5]
Représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Amélie FORGET, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 9] [Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4]
Représentée par Mme [E]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Nadia LAHOUARI MEHUYS, Assesseur pôle social collège salarié
Greffiers
Claire AMSTUTZ, lors des débats Dorothée CASTELLI, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [Z] [S], né le 16 mai 1971, a été embauché par la société [8] en qualité d'employé logistique à compter du 28 août 2015.
Le 11 avril 2016, la société [8] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 9]-[Localité 4] un accident du travail survenu à [Localité 7] le jour-même dans les circonstances suivantes : "Selon la victime, en effectuant la ventilation, il aurait poussé un carton pour l'évacuer sur la chaîne en le poussant il aurait ressenti une douleur au dos".
Le certificat médical initial établi le 11 avril 2016 par le Docteur [F] [G], service des urgences du centre hospitalier de [Localité 9], mentionne : "Lumbago".
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 9]-[Localité 4] a pris en charge l'accident du 11 avril 2016 de Monsieur [Z] [S] au titre de la législation professionnelle.
Le 15 septembre 2020, la société [8] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la durée des arrêts de travail délivrés à Monsieur [Z] [S] rattachés à l'accident du travail déclaré en date du 11 avril 2016.
Par lettre recommandée expédiée le 15 septembre 2022, la société [8] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance de clôture du 5 janvier 2023, l'affaire a été fixée à plaider le 9 février 2023, date à laquelle elle a été examinée en présence des parties dûment représentées.
Par jugement en date du 6 avril 2023, le tribunal à avant dire droit ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommé pour y procéder le DOCTEUR [B] [M], [Adresse 1] avec mission de :
1) convoquer la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 9]-[Localité 4] et le médecin désigné par la société [8],
2) se faire communiquer l'entier dossier médical de Monsieur [Z] [S] détenu par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et/ou par le service médical afférent aux prestations prises en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du chef de l'accident du travail dont a été victime Monsieur [Z] [S] le 11 avril 2016,
3) dire jusqu'à quelle date l'arrêt de travail et les soins directement causés par l'accident du travail du 11 avril 2016 étaient médicalement justifiés,
4) dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 11 avril 2016 ou s'ils sont rattachables, et dans quelle proportion, à une pathologie intercurrente ou une pathologie antérieure ; dans ce dernier cas préciser si l'état antérieur était révélé ou pas avant l'accident,
5) déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause étrangère à l'accident du travail,
6) fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée,
7) faire toute observation utile.
L'expert a déposé son rapport le 25 février 2024. Il y conclut "Le mécanisme traumatique dont a été victime M. [S] ne peut être à l'origine d'une hernie discale lombaire à l'origine de lombosciatalgies par irritation des racines L2-S1. Il s'agit d'un état antérieur évoluant pour son propre compte sans rapport avec l'accident du 11 avril 2016" ; il considère que “les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical peuvent être considérés directement et exclusivement imputables à l'accident de travail du 11 avril 2016 jusqu'au 28/05/2016".
Suite au dépôt du rapport d'expertise, l'affaire a été rappelée à la mise en état au cours de laquelle les parties ont échangé leurs conclusions.
Par ordonnance de clôture du 4 avril 2024, l'affaire a été fixée à plaider au 13 juin 2024, date à laquelle elle a été examinée en présence des parties dûment représentées.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 12 septembre 2024.