2ème Ch.. Cabinet 11, 5 septembre 2024 — 23/02860
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 05 Septembre 2024
N° RG 23/02860 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XVCR/ 2ème Ch. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE [F] [T] épouse [C] C/ [B] [W] [C] [N] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Florence NICOLE, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 05 Septembre 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 avril 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [F] [T] épouse [C] née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 8]
représentée par Me Olivier FORRAY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1215 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001656 du 18/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [W] [C] [N] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10] [Adresse 6] [Localité 7]
représenté par Me Agnès BOUQUIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1459
copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le à : - Me Agnès BOUQUIN, vestiaire : 1459 - Me Olivier FORRAY, vestiaire : 1215
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [T] et Monsieur [B] [C] [N] se sont mariés le [Date mariage 5] 2007 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 11] (GUADELOUPE), ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage de séparation de biens, en date du 18 juin 2007, reçu par maître [S] [J], notaire à [Localité 11] (GUADELOUPE).
Madame [F] [T] a été placée sous curatelle renforcée, suite au jugement du l8 mars 2023 rendu par le juge des tutelles du Tribunal judiciaire d’AUXERRE.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte d'huissier du 28 février 2023, Madame [F] [T] a fait assigner Monsieur [B] [C] [N] en divorce, sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 22 mai 2023.
A cette audience, il n'a pas été formulé de demande de mesures provisoires, au sens de l'article 254 du code civil.
Par conclusions notifiées le 14 septembre 2023, Madame [F] [T] a demandé de : prononcer le divorce d’entre les époux Monsieur [B] [C] [N] et Madame [F] [T], sur le fondement des dispositions des articles 237 & 238 du code civil ;fixer la date des effets du divorce au 1er janvier 2021,à titre subsidiaire, fixer la date des effets du divorce au jour de la délivrance de la présente assignation,ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif,constater que Madame [F] [T] a formulé une proposition de règlement des effets pécuniaires et patrimoniaux du divorce,dire et juger que Madame [F] [T] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue de la procédure de divorce,constater que Madame [F] [T] ne formule aucune demande au titre de la prestation compensatoire,constater que Madame [F] [T] ne formule aucune demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,statuer ce que de droit sur les dépens qui seront distraits comme en matière d’aide juridictionnelle. Par conclusions notifiées le 28 février 2024, Monsieur [B] [C] [N] a demandé de : prononcer le divorce entre les époux Monsieur [B] [C] [N] / Madame [F] [T] pour rupture définitive du lien conjugalixer la date des effets du divorce au jour de la délivrance de l’assignation, soit le 28 février 2023,ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs,donner acte à Monsieur [B] [C] qu’il a formulé une proposition de règlement des effets pécuniaires et patrimoniaux du divorce,dire que Madame [F] [T] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue de la procédure de divorce,constater que Monsieur [B] [C] [N] et Madame [F] [T] ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire,statuer ce que de droit sur les dépens qui seront distraits comme en matière d’aide juridictionnelle, chacun des époux conservant la charge de ses dépens. La clôture de la procédure a été prononcée le 5 mars 2024, l'affaire a été fixée le 9 avril 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 5 septembre 2023.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 28 février 2023 par Madame [F] [T],
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française