CTX PROTECTION SOCIALE, 13 septembre 2024 — 19/00971
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 Septembre 2024
Madame Françoise NEYMARC, présidente Madame Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Madame Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 21 Juin 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Septembre 2024 par le même magistrat
Association [6] anciennement dénommée [4] C/ URSSAF RHONE-ALPES
N° RG 19/00971 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TVZ6
DEMANDERESSE
Association [6] anciennement dénommée [4], dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2] représentée par la SELARL RENAUD AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 504
DÉFENDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 3] représentée par la SELARL ACO, avocats au barreau de LYON, vestiaire 487
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Association [6] anciennement dénommée [4] ; URSSAF RHONE-ALPES ; la SELARL ACO, vestiaire : 487 ; la SELARL RENAUD AVOCATS, vestiaire : 504 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Association [6] anciennement dénommée [4] ; URSSAF RHONE-ALPES ; la SELARL ACO, vestiaire : 487 ;la SELARL RENAUD AVOCATS, vestiaire : 504 Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes a procédé à un contrôle des établissements de l’[5] ([4]) portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
A l'issue des opérations de contrôle, l’association a été informée du redressement envisagé par lettre d'observations du 19 juin 2018.
Par courrier du 25 juillet 2018, l’association a fait valoir ses observations visant à contester le chef de redressement notifié à l’ensemble des établissements, relatif aux « cotisations sur financ.patronal prévoyance complémentaire – frais de santé – clauses d’exclusion non compatibles avec un contrat responsable ».
En réponse, par courrier du 18 septembre 2018, l’inspecteur du recouvrement a maintenu le montant total du redressement envisagé pour chacun des établissements contrôlés.
Les 13 et 14 novembre 2018, l’URSSAF a adressé à l’association des mises en demeure au titre de chacun des établissements contrôlés.
Par chèques du 20 novembre 2018, l’association a procédé au règlement de l’intégralité des sommes réclamées.
Par courrier du 13 décembre 2018, l’[4] a formé un recours gracieux unique pour l’ensemble des établissements concernés devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF.
L’URSSAF a adressé à la cotisante un accusé de réception dudit recours pour chaque établissement.
Par requête du 6 mars 2019, reçue par le greffe du tribunal le 8 mars 2019, l’association a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’un recours à l’encontre des décisions implicites de rejet de la CRA. Par décisions du 29 novembre 2019, adressées par courriers du 3 décembre 2019, l’URSSAF a rejeté, pour chaque établissement concerné, la contestation de l’association et maintenu le redressement.
Par requête du 3 février 2020, reçue par le greffe du tribunal le 5 février 2020, l’[4] devenue l’association [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’un recours à l’encontre des décisions explicites de rejet de la CRA. Ces deux recours ont été enregistrés sous le même numéro de RG 19/00971. L’affaire a été appelée à l’audience du 21 juin 2024. Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, l’association [6] demande au tribunal de :
Avant dire droit : Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance sous numéro de RG 19/00971. Sur la contestation des redressements URSSAF et des mises en demeure subséquentes : constater que le contrat de remboursement des frais de santé souscrit pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 a toujours satisfait aux exigences du contrat responsable ; constater que sa décision unilatérale précise qu’elle a décidé de mettre en place un contrat responsable ; constater que le contrat de la société [7] précise que le contrat de frais de santé mis en place est un contrat responsable. Par conséquent, prononcer l’annulation des mises en demeure en date du 13 novembre 2018 ;prononcer l’annulation de la décision de la CRA rendue en date du 29 novembre 2019 ; condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à rembourser l’ensemble des sommes payées à titre conservatoire en vertu des mises en demeure émises. Sur l’application de l’article 700 : condamner l'URSSAF