CTX PROTECTION SOCIALE, 13 septembre 2024 — 19/02513
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 Septembre 2024
Madame Françoise NEYMARC, présidente Madame Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Madame [F] [M], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 21 Juin 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Septembre 2024 par le même magistrat
Société [3] C/ URSSAF RHONE-ALPES
N° RG 19/02513 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UFDP N° RG 21/01075
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
DÉFENDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par la SELARL ACO, avocats au barreau de LYON
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [3] URSSAF RHONE-ALPES la SELARL [2], vestiaire : 487 la SCP PYRAMIDE AVOCATS Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Société [3] URSSAF RHONE-ALPES la SELARL [2], vestiaire : 487 la SCP PYRAMIDE AVOCATS Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [3] a fait l'objet d'un contrôle de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.
A l'issue des opérations de contrôle, un redressement à hauteur de 26 928 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale a été envisagé selon lettre d'observations du 19 décembre 2018.
Par courrier du 21 janvier 2019, la société a fait valoir ses observations quant au redressement envisagé.
En réponse, par courrier du 30 janvier 2019, l’inspecteur du recouvrement a maintenu le redressement pour son entier montant.
Le 26 mars 2019, l'URSSAF a adressé à la cotisante une mise en demeure portant sur un montant total de 30 225 euros, soit 27 619 euros au titre des cotisations et 2 606 euros au titre des majorations de retard. Compte tenu de la prise en compte de versements déjà effectués à hauteur de 691 euros, le montant total à payer visé par la mise en demeure s’élève à 29 534 euros. Par courrier du 29 mars 2019, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF aux fins de contestation du point de redressement n° 4 intitulé « cotisations – rupture non forcée du contrat de travail ».
La société [3] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une première requête du 2 août 2019 contestant la décision de rejet implicite de la CRA, reçue par le greffe du tribunal le 5 août 2019.
Cette requête a été enregistrée sous le numéro de RG 19/02513.
Par décision du 26 mars 2021, la CRA a rejeté la contestation de la société et maintenu le redressement.
La société [3] a saisi le pôle social tribunal judiciaire de Lyon d’une seconde requête du 18 mai 2021 contestant la décision de rejet explicite de la CRA, reçue par le greffe du tribunal le 20 mai 2021.
Cette seconde requête a été enregistrée sous le numéro de RG 21/01075.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 juin 2024. Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [3] demande au tribunal de :
ordonner la jonction des instances portant le RG n° 19/02513 et n° 21/01075 ; la juger recevable et bien fondée en sa demande. Par conséquent,
annuler le redressement opéré par lettre de mise en demeure de l’URSSAF Rhône-Alpes en date du 26 mars 2019 concernant l’indemnité transactionnelle versée à Monsieur [H] [I] ; annuler les décisions implicite et explicite de rejet de la CRA de l’URSSAF Rhône-Alpes concernant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS d’un montant total de 29 534 euros mis en recouvrement par lettre de mise en demeure de l’URSSAF Rhône-Alpes en date du 26 mars 2019 ; débouter l’URSSAF Rhône-Alpes de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; condamner l’URSSAF Rhône-Alpes à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner l’URSSAF Rhône-Alpes aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ordonner en tant que de besoin l’exécution provisoire. En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de : débouter la société [3] de toutes ses demandes, fins et conclusions. A titre reconventionnel :
condamner la société [3] à lui verser la somme de 2