CTX PROTECTION SOCIALE, 13 septembre 2024 — 19/01604

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

13 Septembre 2024

Madame Françoise NEYMARC, présidente Madame Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Madame Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere

tenus en audience publique le 21 Juin 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Septembre 2024 par le même magistrat

Société [6] C/ URSSAF RHONE-ALPES

N° RG 19/01604 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T3EM

DEMANDERESSE

Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 2] représentée par la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 727

DÉFENDERESSE

URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 3] représentée par la SELARL ACO, avocats au barreau de LYON, vestiaire 487

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [6] URSSAF RHONE-ALPES la SELARL ACO, vestiaire : 487 la SCP FROMONT BRIENS, vestiaire : 727 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

URSSAF RHONE-ALPES la SELARL ACO, vestiaire : 487 la SCP FROMONT BRIENS, vestiaire : 727 Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Les services de la police nationale ont procédé à un contrôle de l’établissement de la société [6] situé au [Adresse 1] [Localité 2], dénommé « [4] », le 10 mai 2017. Au terme du contrôle, un procès-verbal de travail dissimulé n° 2017/052401, clos le 3 juillet 2017, a été établi à l’encontre de la société et transmis au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon. A la suite de l'exploitation du procès-verbal précité, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes a adressé à la société [6] une lettre d'observations datée du 6 avril 2018 aux termes de laquelle un redressement était envisagé pour un montant total de 81 783 euros. Ledit redressement portait sur les points suivants : « travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié - redressement forfaitaire » ; « annulation de réduction générale de cotisations patronales » ; « annulation des déductions patronales « TEPA » ». Par courrier du 4 mai 2018, la société a fait valoir ses observations. En réponse, par courrier du 29 juin 2018, les inspecteurs du recouvrement ont maintenu le redressement pour son entier montant.

Par mise en demeure du 5 décembre 2018, l’URSSAF a réclamé à la société [6] le paiement de la somme de 61 350 euros en cotisations, outre 20 434 euros de majorations de redressement complémentaire, 5 295.78 euros de pénalités ainsi que 5 153 euros de majorations de retard, soit un total de 92 232.78 euros. Par courrier du 28 janvier 2019, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF Rhône-Alpes. La CRA a accusé réception dudit recours par courrier du 5 février 2019.

Par requête déposée au greffe le 3 mai 2019, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CRA. Par décision du 27 novembre 2020, adressée par courrier du 30 novembre 2020, la CRA a rejeté la contestation de la société et maintenu le redressement.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 juin 2024. Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [6] demande au tribunal de :

constater que la société [6] apporte la preuve de la durée réelle du travail et de la rémunération versée à Monsieur [W] [E], Madame [V] [T], Madame [J] [N], Madame [R] [L], Monsieur [O] [G] et Monsieur [C] [H] ; constater que la proportion d’activité dissimulée représentait une partie limitée de l’activité ; constater que l’annulation des réductions et exonérations de cotisations sociales aurait dû être modulée. En conséquence,

A titre principal, annuler la décision explicite de la CRA de l’URSSAF Rhône-Alpes du 27 novembre 2020 en ce qu’elle a confirmé le redressement prononcé par l’URSSAF Rhône-Alpes aux termes de la lettre d’observations du 6 avril 2018 et la mise en demeure du 5 décembre 2018 ; annuler l’intégralité du redressement opéré par l’URSSAF Rhône-Alpes aux termes de la lettre d’observations du 6 avril 2018 et la mise en demeure du 5 décembre 2018. A titre subsidiaire, ramener l’assiette du redressement fondé sur les cotisations sociales dues au titre des rémunérations versées à un montant de : concernant Madame [V] [T] : 97.70 euros ; concernant Monsieur [W] [E] : 53.74 euros ; concernant Madame [J] [N] : 69.44 euros ; concernant Madame [R] [L] : 59.52 euros ; concernant Monsieur [O] [G] : 78.75 euros ; concernant Monsieur [C] [H] : 84 euros. ramener le