CTX PROTECTION SOCIALE, 13 septembre 2024 — 18/00580

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

13 Septembre 2024

Madame Françoise NEYMARC, présidente Madame Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Madame Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere

tenus en audience publique le 21 Juin 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Septembre 2024 par le même magistrat

entreprise [2] C/ URSSAF RHONE-ALPES

N° RG 18/00580 - N° Portalis DB2H-W-B7C-S3QG

DEMANDERESSE

ENTREPRISE [2], Monsieur [H] [U] dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL MAHRI AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1379

DÉFENDERESSE

URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Madame [S], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [2] URSSAF RHONE-ALPES la SELARL MAHRI AVOCAT, vestiaire : 1379 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

Société [2] URSSAF RHONE-ALPES la SELARL MAHRI AVOCAT, vestiaire : 1379 Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Les services de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) ont procédé à un contrôle des entreprises présentes sur la plateforme logistique de la [4] ([4]) située à [Localité 7], le 4 juillet 2016. Dans le cadre de ce contrôle, l’entreprise individuelle en nom propre exploitée par Monsieur [H] [U] sous la dénomination commerciale [U] [5] a fait l’objet d’une vérification. A l’issue de ces opérations de contrôle, l’URSSAF a dressé à l’encontre de Monsieur [U] un procès-verbal n° 2017/06, clos le 30 mars 2017, constatant les infractions suivantes :

dissimulation d’emploi salarié par défaut de souscription de la déclaration préalable à l’embauche, commis « au moins 1 jour le 04/07/2016 » ; dissimulation d’emploi salarié par défaut de souscription des bordereaux récapitulatifs de cotisations, « pour la période pénalement non prescrite afférente aux salaires du 2ème trimestre 2014 jusqu’au 4ème trimestre 2015 ». Ce procès-verbal a été transmis au procureur de la république près le tribunal de grande instance de Lyon.

Par lettre d’observations du 11 mai 2017, l’URSSAF a informé Monsieur [U] qu’un redressement était envisagé pour un montant de 55 124 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale, outre 13 505 euros en majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé.

Par courrier du 13 juin 2017, Monsieur [U] a fait valoir ses observations quant au redressement envisagé.

En réponse, par courrier du 31 août 2017, les inspecteurs de l’URSSAF ont maintenu le redressement envisagé pour son entier montant.

Le 29 novembre 2017, l'URSSAF a adressé à Monsieur [U] une mise en demeure portant sur un montant total de 78 042 euros, soit : 55 124 euros en cotisations ; 13 505 euros en majorations de redressement ; 9 413 euros en majorations de retard. Par courrier du 18 décembre 2017, Monsieur [U] a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF.

Par requête du 16 mars 2018, reçue par le greffe du tribunal le 19 mars 2018, Monsieur [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CRA. Par jugement du 10 octobre 2019, le tribunal correctionnel de Lyon a : relaxé Monsieur [U] [H] pour les faits d’exécution de travail dissimulé du 4 juillet 2016 ; déclaré Monsieur [U] [H] coupable pour les faits de travail dissimulé commis au préjudice de Monsieur [E] et de monsieur [B] pour la période comprise entre janvier 2014 et décembre 2015. Par décision du 29 janvier 2021, adressée par courrier du 3 février 2021, la CRA a rejeté la contestation de Monsieur [U] et maintenu le redressement.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 juin 2024. Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [2] demande au tribunal de :

déclarer recevable la pièce n° 28 ; justificatif produits pour Monsieur [T] + copie du chèque. Sur la forme,

A titre principal : constater le défaut de signature du directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes sur la lettre d’observations datée du 11 mai 2017 ; en conséquence, annuler le redressement de cotisations sociales portant sur la somme de 28 987,00 euros, outre la somme de 6 703,00 euros correspondant à la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimu