CTX PROTECTION SOCIALE, 13 septembre 2024 — 19/01387

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

13 Septembre 2024

Madame Françoise NEYMARC, présidente Madame Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Madame [Z] [J], assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere

tenus en audience publique le 21 Juin 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Septembre 2024 par le même magistrat

Société [3] C/ URSSAF RHONE-ALPES

N° RG 19/01387 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TZQR

DEMANDERESSE

Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 666

DÉFENDERESSE

URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par la SELARL ACO, avocats au barreau de LYON, vestiaire 487

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [3] URSSAF RHONE-ALPES la SELARL [2], vestiaire : 487 la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, vestiaire : 666 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

Société [3] URSSAF RHONE-ALPES la SELARL [2], vestiaire : 487 la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, vestiaire : 666 Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société [3] a fait l'objet d'un contrôle de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.

A l'issue des opérations de contrôle, un redressement à hauteur de 62 724 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale a été envisagé selon lettre d'observations du 31 mai 2018.

Par courrier du 29 juin 2018, la société a fait valoir ses observations visant à contester partiellement les chefs de redressement notifiés.

En réponse, par courrier du 9 octobre 2018, l’inspecteur du recouvrement a maintenu le redressement pour son entier montant.

Le 13 novembre 2018, l'URSSAF a adressé à la cotisante une mise en demeure pour un montant total de 68 474 euros, soit 62 724 euros au titre des cotisations et 5 750 euros au titre des majorations de retard.

Par chèque du 23 novembre 2018, la société a procédé au règlement de la totalité de la somme réclamée.

Par courrier du 10 janvier 2019, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF aux fins de contestation des chefs de redressement suivants :

chef de redressement n° 5 « Avantage en nature logement : évaluation dans le cas général Monsieur [G] »chef de redressement n° 7 « Prise en charge de dépenses personnelles du salarié : adhésions aux clubs, fondations, associations … » La société [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Lyon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 11 avril 2019, reçue par le greffe du tribunal le 16 avril 2019. Par décision du 17 juillet 2020, adressée par courrier du 22 juillet 2020, la CRA a rejeté la contestation de la société et maintenu le redressement.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 juin 2024. Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [3] demande au tribunal de :

annuler les chefs de redressement relatifs au logement loué et aux abonnements souscrits au profit de deux personnes relevant du régime général de protection sociale. En conséquence, ordonner à l'URSSAF Rhône-Alpes de rembourser à la société [3] les cotisations et majorations afférentes à ces chefs de redressement. En tout état de cause, condamner l'URSSAF Rhône-Alpes aux entiers dépens. En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de : débouter la société [3] de toutes ses demandes, fins et conclusions. A titre reconventionnel : condamner la société [3] à verser à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 68 474 euros, sans préjudice des majorations de retard complémentaires ; condamner la société [3] à verser à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le chef de redressement n° 5 « Avantage en nature logement : évaluation dans le cas général Monsieur [G] »

Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soum