CTX PROTECTION SOCIALE, 13 septembre 2024 — 19/00616

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

13 Septembre 2024

Madame Françoise NEYMARC, présidente Madame Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Madame Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere

tenus en audience publique le 21 Juin 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Septembre 2024 par le même magistrat

Monsieur [B] [R], Madame [G] [R] C/ URSSAF AUVERGNE

N° RG 19/00616 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TTMI

DEMANDEURS

Monsieur [B] [R] demeurant [Adresse 1] représenté par la SELARL ISABELLE SAUTEREL AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 3208 Madame [G] [R] demeurant [Adresse 1] représentée par la SELARL ISABELLE SAUTEREL AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 3208

DÉFENDERESSE

URSSAF AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 130 Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[B] [R] ; [G] [R] ; URSSAF AUVERGNE ; la SELARL AXIOME AVOCATS, vestiaire : 130 ; la SELARL ISABELLE SAUTEREL AVOCAT, vestiaire : 3208 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[B] [R] ; [G] [R] ; URSSAF AUVERGNE ; la SELARL AXIOME AVOCATS, vestiaire : 130 ; la SELARL ISABELLE SAUTEREL AVOCAT, vestiaire : 3208 Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 15 décembre 2017, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Auvergne a respectivement adressé à Monsieur [B] [R] et Madame [G] [R] un appel de cotisation d'un montant de 46 314 euros, soit 92 628 euros au total, au titre de la contribution subsidiaire maladie afférente à l'année 2016.

Par courrier du 18 janvier 2018, Monsieur et Madame [R] ont procédé au règlement de cette somme, tout en précisant qu’ils entendaient contester les appels de cotisations reçus et que le règlement effectué ne pouvait être considéré comme un acquiescement quant à l’exigibilité de la cotisation réclamée.

Par courrier du 10 février 2018, les époux [R] ont saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de l’URSSAF, sollicitant l’annulation des appels de cotisations et le remboursement des sommes versées.

Le 7 juin 2018, Monsieur et Madame [R] ont adressé à l’URSSAF leur déclaration de revenus pour l’année 2016.

Par courriers du 25 juin 2018 l’URSSAF les a informés de la minoration du montant de la cotisation subsidiaire maladie initialement réclamé compte tenu de la prise en compte de leur déclarations de revenus, soit 46 021 euros au lieu de 46 314 euros pour chacun d’eux.

En complément, par courriers du 29 juin 2018, l’URSSAF a informé les époux [R] que chacun de leur compte présentait un solde créditeur de 293 euros et les a invités à adresser une demande de remboursement.

Par courrier du 25 juillet 2018, Monsieur et Madame [R] ont de nouveau saisi la CRA aux fins de contestation des appels de cotisations rectificatifs adressés le 25 juin 2018.

Les époux [R] ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Puy-de-Dôme par requête du 9 octobre 2018, dont il a été accusé réception le 17 octobre 2018.

Le 30 novembre 2018, le TASS du Puy-de-Dôme s’est dessaisi au profit du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand.

Par deux décisions du 21 décembre 2018, adressées par courriers du 26 décembre 2018, la CRA a rejeté les contestations des époux [R] et confirmé les appels de la cotisation subsidiaire maladie au titre de l’année 2016.

Monsieur et Madame [R] ont saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 5 février 2019, reçue par le greffe du tribunal le 7 février 2019.

Le 30 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Clermont Ferrand s’est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé la cause et les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 juin 2024. Dans le dernier état de leurs conclusions soutenues oralement à l'audience, Monsieur [B] [R] et Madame [G] [R] demandent au tribunal de :

déclarer entachés de nullité les appels de cotisations qui leur ont été notifiés le 15 décembre 2017 ; infirmer les décisions rendues par la CRA de l'URSSAF Auvergne le 26 décembre 2018 à leur encontre ; débouter la partie adverse de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.

En conséquence, condamner l'URSSAF Auvergne à rembourser respectivement à Monsieur [B] [R] et Madame [G] [R] la somme de 46 314 euros, soit au total 92 628 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine de la commission de recours amiable.

En tout état de cause : condamner l'URSSAF Auvergne à verser la somme de 3 000 euros