CTX PROTECTION SOCIALE, 17 septembre 2024 — 19/03691

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

17 SEPTEMBRE 2024

Julien FERRAND, président

Mme FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur Mme NOEL, assesseur collège salarié

Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière

Tenus en audience publique le 21 mai 2024

Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 17 septembre 2024 par le même magistrat

Société [5] C/ CPAM DU TARN-ET-GARONNE

N° RG 19/03691 - N° Portalis DB2H-W-B7D-URSE

DEMANDERESSE

Société [5] Située [Adresse 1]

Représentée par la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CPAM DU TARN-ET-GARONNE Située [Adresse 2] [Localité 3]

Non comparante, ni représentée Moyens exposés par écrit (R.142-10-4 du code de la sécurité sociale)

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [5] SELAS DE FORESTA AVOCATS, vestiaire : 653 CPAM DU TARN-ET-GARONNE Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DU TARN-ET-GARONNE Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [O] [T], salarié de la société de travail temporaire [5] depuis le 1er octobre 2018 a été mis à disposition de [4], entreprise utilisatrice.

Le 25 avril 2019, la société [5] a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 10 avril 2019 et a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et Garonne un courrier de réserves.

Après enquête, la caisse a notifié à la société [5] par courrier recommandé daté du 24 juillet 2019 la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.

Après saisine de la commission de recours amiable, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par courrier recommandé du 18 décembre 2019.

Aux termes de ses conclusions développées oralement à l'audience du 21 mai 2024, la société [5] sollicite, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, que la décision de prise en charge de l'accident par la caisse primaire d'assurance maladie lui soit déclarée inopposable.

Elle fait valoir :

- que Monsieur [T] ne l'a informée de l'accident que le 23 avril 2019, soit 11 jours après sa survenance, qu'il a poursuivi son travail pendant 12 jours et que le certificat médical initial a été établi tardivement ;

- qu'aucun élément ne permet d'établir un lien de causalité direct entre la lésion constatée tardivement et l'accident ;

- qu'aucun témoignage ne vient confirmer les dires du salarié ;

- que les déclarations de Monsieur [J], collègue de travail, ne sont pas concordantes avec celles de Monsieur [T] ;

- que Monsieur [T] aurait évoqué auprès de l'entreprise utilisatrice des vacances à venir tombant pendant la période couverte par son arrêt de travail ;

- que la caisse ne rapporte pas la preuve d'un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail le 10 avril 2019.

La caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne, qui n'a pas comparu mais qui justifie avoir adressé ses écritures et pièces à la partie adverse avant l'audience conformément aux dispositions de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, conclut au rejet des demandes de la société [5] et sollicite que la décision de prise en charge de l'accident du travail lui soit déclarée opposable.

Elle fait valoir :

- que l'entreprise utilisatrice a été avisée de l'accident inscrit sur un registre le jour même et qu'un collègue a confirmé que Monsieur [T] lui a signalé une douleur au genou à son retour de tournée ;

- que l'absence de témoin identifiable pendant la tournée est normale ;

- que le certificat médical initial corrobore l'existence d'un fait accidentel en mentionnant la date de l'accident et en constatant une entorse du genou droit ;

- qu'il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes démontrant la matérialité du fait accidentel survenu le 10 avril 2019 aux temps et lieu du travail.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelque soit la date d'apparition de celle-ci.

S'il n'est pas nécessaire qu'il soit violent ou anormal, l'accident doit présenter un caractère soudain.

Dès lors qu'est établie la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion au temps et au lieu du travail, celle-ci est présumée imputable au travail, à défaut de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail.

Le salarié ou la caisse dans le cadre de l'inopposabilité à l'employeur, doit établir autrement que par ses propres affirmations le