GNAL SEC SOC: CPAM, 12 septembre 2024 — 21/00107
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4]
JUGEMENT N° 24/03461 du 12 Septembre 2024
Numéro de recours : N° RG 21/00107 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YJXW
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [P] [V] né le 09 Février 1970 à [Localité 6] ( BOUCHES-DU-RHONE ) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] comparant assisté de Me Magali RAGETLY, avocate au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR Organisme CPAM 13 [Localité 2] comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 30 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine MITIC Sonia La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [V] a déclaré le 21 avril 2020 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ( CPAM ) des Bouches-du-Rhône être atteint d'une maladie affectant son épaule droite en joignant un certificat médical initial daté du 21 avril 2020, mentionnant une rupture dégénérative de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et une chirurgie prochaine.
La CPAM des Bouches-du-Rhône a refusé le 22 octobre 2020 de reconnaître le caractère professionnel de cette maladie au motif que les conditions réglementaires prévues par le tableau ne sont pas remplies.
Monsieur [P] [V] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône le 26 octobre 2020 et, en l’absence de réponse de l’organisme dans les délais requis, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille par courrier recommandé expédié le 4 janvier 2021.
La commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours de Monsieur [P] [V] par décision en date du 5 janvier 2021.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 30 mai 2024.
Monsieur [P] [V] est représenté par son Conseil lors de l’audience, qui demande en premier lieu au Tribunal d’écarter les conclusions adverses reçues postérieurement aux dates fixées lors de la mise en état. Il demande en outre au Tribunal, aux termes de ses conclusions oralement soutenues, de réformer la décision de rejet de la commission de recours amiable, de constater qu’il répond aux critères fixés par le Code de la sécurité sociale pour bénéficier de la reconnaissance de son affection en maladie professionnelle, d’ordonner, si nécessaire, une expertise médicale, et d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Monsieur [P] [V] expose travailler depuis plus de vingt ans pour la société [5] en qualité de chauffeur livreur, l'amenant à manipuler des sacs de linge pesant entre trente-cinq et quarante-cinq kilogrammes. Il précise qu’il a été victime d’une rupture dégénérative du supra épineux gauche, dont les conséquences ont été prises en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône, avant de souffrir de nouveau d’une rupture dégénérative du supra épineux droit. Il considère que son affection remplit l’intégralité des conditions du tableau n° 57 des maladies professionnelles. Selon lui, l’arthroscanner ayant permis de diagnostiquer sa pathologie est, ainsi que le certifie le docteur [M] [G], beaucoup plus fiable que l’Imagerie par Résonance Magnétique sur l’analyse de la coiffe des rotateurs. Il indique avoir néanmoins réalisé une Imagerie par Résonance Magnétique le 5 février 2021, dont il produit le compte rendu. Monsieur [P] [V] ajoute enfin que sa maladie à l’épaule gauche avait été prise en charge par la CPAM sur la base d’un arthroscanner également.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, rappelle que la procédure est orale devant ce Tribunal, et conclut à la confirmation de la décision de refus de prise en charge du 22 octobre 2020, au débouté de l’ensemble des prétentions adverses ainsi qu’à la condamnation de Monsieur [P] [V] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Caisse oppose à Monsieur [P] [V] les conditions du tableau n° 57 faisant obligation d'identifier la pathologie par Imagerie par Résonance Magnétique, et que ce n'est qu'en cas de contre-indication à cet examen que la maladie doit être objectivée par un arthroscanner. Elle soutient que l’appréciation personnelle du docteur [M] [G], qui ne contre-indique pas d’Imagerie par Résonance Magnétique, ne saurait prévaloir sur les conditions réglementaires du tableau. Elle fait également valoir que l’Imagerie par Résonance Magnétique réalisée le 5 février 2021 n’est pas contemporaine de la déclaration de maladie professionnelle et ne peut permettre dès lors une reconnaissance à ce jour de l’affection litigieuse.
L’affaire est mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualif