GNAL SEC SOC: CPAM, 12 juillet 2024 — 21/02403

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/02411 du 12 Juillet 2024

Numéro de recours: N° RG 21/02403 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZGZP

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [T] [G] [Adresse 4] [Localité 1] comparant en personne

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 * [Localité 3] comparante en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 16 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : CAVALLARO Brigitte BUILLES Jacques L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Juillet 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 janvier 2020, [T] [G] a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie – un épithélioma primitif de la peau – laquelle a été prise en charge, après instruction, au titre du tableau n° 16 bis des maladies professionnelles.

L’état de santé de [T] [G] a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables à la date du 5 février 2018.

Par notification du 15 septembre 2020, la CPAM des Bouches-du-Rhône a informé [T] [G] que son taux d’incapacité permanente était fixé à 40%, et qu’une rente lui était attribuée à compter du 6 février 2020.

Par notification rectificative du 2 novembre 2020, la CPAM des Bouches-du-Rhône a informé [T] [G] du nouveau montant de sa rente, compte tenu de la modification du salaire annuel brut de référence.

[T] [G] a contesté la période de référence retenue pour le calcul de sa rente devant la commission médicale de recours amiable ; son recours a été transmis à la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône, qui en a accusé réception le 21 juillet 2021.

Suivant courrier recommandé avec avis de réception expédié le 20 septembre 2021, [T] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 30 novembre 2023, puis renvoyée à l’audience de plaidoirie du 16 mai 2024, à laquelle elle a été retenue.

[T] [G], qui a comparu en personne lors de l’audience, a demandé au tribunal de retenir, comme référence pour le calcul de sa rente, les salaires perçus entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2001. Il a indiqué qu’il a cessé d’être exposé au risque qui a causé sa maladie le 1er janvier 2022, date à laquelle il a rendu son badge d’accès et bénéficié de la préretraite progressive sans activité.

La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique soutenant oralement ses conclusions, a demandé au tribunal de débouter [T] [G] de l’intégralité de ses prétentions, et de le condamner au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La caisse a soutenu que l’enquête administrative a permis de fixer la date de fin d’exposition au 30 juin 2003, de sorte que le montant de la rente de [T] [G] doit être calculé sur la base des salaires perçus entre les mois de juillet 2002 et juin 2003.

Le tribunal a mis l’affaire en délibéré au 12 juillet 2024, et autorisé [T] [G] à justifier, en cours de délibéré, de la date de fin d’exposition au risque alléguée, et la CPAM des Bouches-du-Rhône à adresser une note responsive.

[T] [G] a produit des bulletins de salaire de 2001 et 2002, des avis de paiement ASSEDIC et trois attestations de collègues de travail.

En réplique, la CPAM des Bouches-du-Rhône a indiqué que la période de référence pourrait être retenue du 18 février 2001 au 18 janvier 2002.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L434-15 du code de la sécurité sociale, les rentes dues aux victimes atteintes d'une incapacité permanente égale ou supérieure à un taux minimum ou, en cas de mort, à leurs ayants droit, sont calculées d'après le salaire annuel de la victime. Le salaire servant de base au calcul de la rente est déterminé suivant les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Selon l’article R436-1 du même code, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes par application des articles L433-2 et RLINK"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743071&dateTexte=&categorieLien=cid"L434-15 s'entend des rémunérations, au sens du chapitre II du titre IV du livre II du présent code, servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R433-4 et R434-29.

L’article R434-29 du même code précise que, pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l'article R436-1 s