GNAL SEC SOC: CPAM, 18 septembre 2024 — 21/02313
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1]
JUGEMENT N° 24/03089 du 18 Septembre 2024
Numéro de recours : N° RG 21/02313 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZF6K
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [H] [T] [Adresse 4] [Localité 3] comparante en personne
c/ DEFENDEUR Organisme CPAM 13 [Localité 2] comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 12 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte AMELLAL Ginette La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
N° RG 21/02313
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 septembre 2020, Madame [H] [T] a transmis à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ( ci-après CPAM ) des Bouches-du-Rhône une déclaration de maladie professionnelle mentionnant « lombalgie, surdité, dépression » . Le certificat médical initial établi par le Docteur [M] [G] en date du 23 septembre 2020 fait état d'un “ syndrome anxiodépressif lié à l'employeur ” . Après transmission pour avis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ( ci-après CRRMP ) de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Mme [H] [T] le 14 avril 2021 son refus de prendre en charge l'affection déclarée au titre de la législation professionnelle.
Madame [H] [T] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 16 septembre 2021, Madame [H] [T] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision de rejet de son recours par la Commission de recours amiable de l’organisme du 20 juillet 2021 confirmant la décision de la CPAM de reconnaitre la maladie professionnelle.
Par ordonnance en date du 15 septembre 2021, la présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille a désigné le CRRMP de Bourgogne Franche Comté en application de l'article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale avec mission de dire si l'affection présentée par Madame [H] [T] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel et dire si cette affection doit être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles hors tableau.
Par ordonnance en date du 7 septembre 2023, la présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille a désigné le CRRMP Ile de France en lieu et place du CRRMP Bourgogne Franche Comté.
Le 20 décembre 2023, le CRRMP Ile de France a rendu un avis défavorable quant à la prise en charge de l’affection de Mme [H] [T] au titre de la législation relative aux maladies professionnelles hors tableau.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l'audience du 12 juin 2024.
Madame [H] [T], reprenant oralement les termes de sa requête demande au Tribunal d’annuler la décision de refus de reconnaissance de la maladie professionnelle de la CPAM du 14 avril 2021 et de reconnaitre sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnelles.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que sa pathologie ne correspond pas à un syndrome dépressif mais à une tendinite des deux épaules ainsi que des cervicalgies invalidantes. Elle précise qu’une déclaration rectificative a été adressée à la CPAM qui n’a pas été prise en compte.
En réplique, la CPAM, représentée par une inspectrice juridique, demande au Tribunal de confirmer la décision de la CPAM refusant la prise en charge de la pathologie de Madame [H] [T] au titre de la législation professionnelle et de débouter cette dernière de l’intégralité de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que Madame [H] [T] n’apporte aucun élément de nature à supplanter ceux examinés par les deux collèges d’expert composant les CRRMP.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 % .
Dans ce cas, la Caisse primaire reconnaît l’origine profe