GNAL SEC SOC: CPAM, 17 septembre 2024 — 10/01477

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE 1 POLE SOCIAL [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 1]

JUGEMENT N°24/03668 du 17 Septembre 2024

Numéro de recours: N° RG 10/01477 - N° Portalis DBW3-W-B7H-366H

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [L] [T] veuve [D] née le 17 Mai 1957 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 3] [Localité 8] comparante en personne assistée de Me Philippe VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE S.A.R.L. [12] [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Bernard SCHBATH, avocat au barreau de PARIS

Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 2] dispensée de comparaître

S.A. [9] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Lisa HAYERE, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : À l'audience publique du 17 Avril 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : JAUBERT Caroline MITIC Sonia L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Septembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE

Le 16 juillet 2009, M. [V] [D], intermittent du spectacle, embauché par la SARL [12] par contrat à durée déterminée dit d'usage en qualité de technicien de plateau pour monter et démonter la scène destinée au concert que devait donner au stade [13] à [Localité 11] la chanteuse [C] [Y] dite [G] le 19 juillet 2009, a été victime d'un accident de travail ayant provoqué sa mort à 18 heures suite à l'effondrement d'une structure scénique lors du montage, comme précisé par la déclaration d'accident établie le 17 juillet 2009 par M. [J] [O], gérant de la société [12].

Cette chute a également causé la mort d'un autre employé et des blessures à 8 salariés, et a donné lieu à l'ouverture d'une information judiciaire.

Le rapport d'autopsie a constaté " un polytraumatisme associant des lésions du crâne, du thoraco-abdomen et des membres avec lésions osseuses et viscérales en particulier cardio-aortiques, à l'origine d'un choc hémorragique, cause de la mort ".

Ce décès a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après CPCAM) des Bouches-du-Rhône par décision notifiée le 1er décembre 2009 à Mme [L] [T] veuve [D] (ci-après Mme [L] [D]). Mme [L] [D] a saisi la CPCAM des Bouches-du-Rhône d'une demande de conciliation dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et, devant l'absence de conciliation possible, un procès-verbal de non-conciliation a été dressé.

Par requête déposée au greffe le 19 février 2010, Mme [L] [D] a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Par décision du 28 janvier 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, a ordonné un sursis à statuer sur l'action de Mme [L] [D] dans l'attente de l'issue de l'instance pénale engagée et pendante devant le juge de l'instruction du tribunal de grande instance de Marseille.

L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille (devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020) en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.

Le tribunal correctionnel de Marseille, par jugement du 17 février 2021, a notamment déclaré coupables la SARL [12] et M. [J] [O] - son gérant - des faits d'infraction à la règlementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail ainsi que des faits d'homicides involontaires et de blessures involontaires dans le cadre du travail avec incapacité n'excédant pas trois mois.

S'agissant des demandes indemnitaires, le tribunal a constaté que Mme [L] [D] a indiqué avoir dirigé ses demandes indemnitaires devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône à l'encontre de la seule société [12] et renvoyé les autres ayants droit de M. [V] [D] à une audience sur intérêts civils afin qu'il soit justifié de leur qualité de parents et d'ayants droit.

Suivant arrêt du 10 janvier 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a constaté que les dispositions pénales concernant la SARL [12] et M. [J] [O] étaient définitives compte-tenu de leurs désistements respectifs de leurs appels principaux.

Elle a ensuite confirmé le jugement déféré en ce qu'il a constaté que Mme [L] [D] avait saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin d'obtenir indemnisation de son préjudice.

S'agissant des autres ayants droit de M. [V] [D], la cour, devant laquelle il était justifié des qualités de parents et d'ayants droit, a, par souci d'une bonne administration de la justice et compte-tenu de l'effet d