GNAL SEC SOC: CPAM, 18 septembre 2024 — 22/00713

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2]

JUGEMENT N° 24/03093 du 18 Septembre 2024

Numéro de recours : N° RG 22/00713 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZYYN

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [B] [Z] né le 02 Juin 1992 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 1] comparant assisté de Me Jane BECKER, avocate au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDEUR Organisme CPAM 13 [Localité 3] comparant

DÉBATS : À l'audience publique du 12 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : CAVALLARO Brigitte AMELLAL Ginette La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Septembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort RG 22/00713

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [Z] a été embauché par la société [9] exerçant sous l’enseigne CARREFOUR MARKET à compter du 28 novembre 2019 en qualité d’employé commercial.

Monsieur [B] [Z] a déclaré avoir été victime, le 4 décembre 2020 vers 5h45, d’un accident de la circulation en se rendant à son travail au moyen de son scooter.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône ( ci-après CPAM ) a reçu une déclaration d’accident du travail établie le 19 avril 2021 par l’employeur de Monsieur [B] [Z] mentionnant :

« Date : 04/12/2020, heure : 9h00, Lieu de l’accident : SAS [9] [Adresse 4] Lieu de travail habituel, Activité de la victime lors de l’accident : mise en rayon, Nature de l’accident : douleur, Objet dont le contact a blessé la victime : carton Siège des lésions : dos » .

La société [9] a établi une nouvelle déclaration d’accident de trajet mentionnant :

“ Date : 04/12/2020, heure : 06h00, Au cours du trajet entre le domicile et le lieu de travail, Activité de la victime lors de l’accident : Chute en scooter, Siège des lésions : poignet droit, cheville et genou gauche ” .

Le certificat médical initial du 4 décembre 2020 mentionne « Douleur cheville gauche poignet droit. Contusion genou gauche nécessitant une attelle » .

Par lettre en date du 6 mai 2021, la CPAM a informé Monsieur [B] [Z] que les éléments en sa possession ne permettaient pas de statuer sur le caractère professionnel de l’accident et que des investigations complémentaires étaient nécessaires.

Par lettre en date du 13 juillet 2021, la CPAM a informé Monsieur [B] [Z] du refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que « Il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Or, il incombe à la victime ou à ses ayants droit d’établir les circonstances de l’accident autrement que par leurs propres affirmations. »

Par courrier du 8 août 2021, Monsieur [B] [Z] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable.

Par requête du 8 mars 2022, Monsieur [B] [Z] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision de la Commission de recours amiable du 11 janvier 2022, confirmant le refus notifié par la CPAM.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2024.

Dans ses dernières écritures soutenues oralement par son Conseil, Monsieur [B] [Z], demande au Tribunal de :

- déclarer recevable et bien fondé le recours de Monsieur [B] [Z] ; - annuler la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de la CPAM du Bouches-du-Rhône du 11 janvier 2022 confirmant la décision de la CPAM du 13 juillet 2021 ayant refusé de reconnaître le caractère professionnel de l’accident ; - reconnaître le caractère professionnel de l’accident du 4 décembre 2020 ; - dire et juger que l’accident dont a été victime Monsieur [B] [Z] sera pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, avec toutes conséquences de droit ; - condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à payer à Monsieur [B] [Z] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens.

A l’appui de son recours, Monsieur [B] [Z] soutient qu’il démontre que l’accident dont il a été victime a eu lieu sur le trajet habituel de son domicile à son lieu de travail et qu’il constitue donc un accident de trajet.

La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, demande au Tribunal de :

- débouter Monsieur [B] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - confirmer la décision de refus de la Caisse Primaire relative au caractère professionnel de l’accident du 4 décembre 2020.

La CPAM indique reprendre à son compte les arguments de la Commission de recours amiable et fait valoir qu’en l’état du caractère lacunaire des