GNAL SEC SOC: CPAM, 12 juillet 2024 — 19/04487

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1]

JUGEMENT N°24/02403 du 12 Juillet 2024

Numéro de recours: N° RG 19/04487 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WRAL

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [U] [W] né le 15 Mars 1946 à [Localité 9] (CANTAL) [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 3] représenté par Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 2] comparante en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 12 Juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : CAVALLARO Brigitte BUILLES Jacques L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Septembre 2022

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Selon certificat médical initial du 05 novembre 2003, [U] [W] – exerçant au moment des faits la profession d'agent de contrôle énergétique au sein de la société [10] devenue [4] – a déclaré une maladie dont les conséquences ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels (tableau MP n° 42 « atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels »).

L’état de [U] [W] a été déclaré consolidé par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à la date du 27 août 2003 et, par décision du 02 septembre 2004, ladite caisse a fixé un taux d’incapacité de 12 %.

[U] [W] est parti à la retraite le 31 mars 2006 mais a cessé de travailler effectivement le 31 décembre 2005, ce dernier ayant soldé ses congés payés et congés épargne entre ces deux dates.

Par requête du 29 juin 2019, [U] [W] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille – devenu tribunal judiciaire – aux fins de contester la décision rendue le 28 mai 2019 par la commission de recours amiable de la CPAM ayant rejeté sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'aggravation de sa maladie suivant avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) région [Localité 7] PACA Corse rendu le 25 février 2019 s'agissant de la maladie déclarée le 31 août 2018 (surdité neurosensorielle bilatérale – dossier n° 030827133) au titre du tableau MP 42.

Par jugement rendu le 15 mars 2021, le pôle social a annulé l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand-Est du 24 août 2020 - désigné par ordonnance présidentielle du 23 août 2019 - et ordonné la saisine du CRRMP de la région OCCITANIE, site de [Localité 12], avec mission de :

« - dire si l'affection présentée par [U] [W], tenant à une aggravation de sa MP n° 42 (surdité neurosensorielle bilatérale) a été directement causée par son travail habituel ; dire si cette affection doit être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles du tableau n° 42 ». Le CRRMP de la région OCCITANIE, site de [Localité 12], a rendu un avis défavorable en date du 28 février 2022.

Par jugement rendu le 06 septembre 2022, le pôle social a notamment :

considéré que la maladie déclarée le 31 août 2018 devait être considérée comme une aggravation dès lors que [U] [W] avait été, à nouveau, exposé aux bruits lésionnels ;annulé l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région OCCITANIE du 28 février 2022 et ordonné la saisine du CRRMP de la région Nouvelle Aquitaine avec une mission identique à celle confiée aux précédents CRRMP. Par ordonnance du 29 mars 2023, le magistrat chargé du contrôle des expertises a désigné le CRRMP Normandie en lieu et place du CRRMP Nouvelle Aquitaine.

Le CRRMP de la région Normandie a rendu un avis défavorable en date du 28 juillet 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 mai 2024.

Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, [U] [W] demande au tribunal, à titre principal, de dire que l'affection qu'il présente, tenant à une aggravation de sa MP n° 42 a été directement et essentiellement causée par son activité professionnelle et d'en déduire qu'elle sera prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles. A titre subsidiaire, il sollicite l'annulation de l'avis du CRRMP de la région Normandie du 28 juillet 2023 et la désignation d'un nouveau CRRMP. En tout état de cause, il demande la condamnation de la CPAM à lui verser la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de la procédure civile.

Par voie de conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône conclut au rejet des demandes formées par [U] [W] et demande au tribunal de :

dire et juger que l'affection présentée par [U] [W] au terme du certificat médical présenté le 31 août 2018 ne peut pas être pr