GNAL SEC SOC: CPAM, 12 juillet 2024 — 21/01501

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/02410 du 12 Juillet 2024

Numéro de recours: N° RG 21/01501 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y3BM

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [Z] [Y] né le 17 Mai 1974 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] comparant en personne assisté de Me Charlotte MARTIN, avocat au barreau de TOULON

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 3] comparante en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 16 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : CAVALLARO Brigitte BUILLES Jacques L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Juillet 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 5 janvier 2015, [Z] [Y] a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie – une hernie discale lombaire L4/L5 gauche – laquelle a été prise en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre du tableau n° 97 des maladies professionnelles.

L’état de santé de [Z] [Y] a été déclaré consolidé le 20 mars 2016 et son taux d’IPP a été fixé à 8%, avec attribution d’une indemnité en capital.

Le 17 juillet 2018, [Z] [Y] s’est vu délivrer un certificat médical de rechute, constatant une « recrudescence de sciatalgies gauche avec invalidation à la marche ».

Par courrier du 2 août 2018, la CPAM des Bouches-du-Rhône a informé [Z] [Y] que, conformément à l’avis du médecin conseil, la rechute constatée le 17 juillet 2018 était imputable à la maladie professionnelle du 5 janvier 2015.

Par courrier du 27 novembre 2020, la CPAM des Bouches-du-Rhône a informé [Z] [Y] que son état de santé serait consolidé le 13 décembre 2020.

[Z] [Y] a adressé à la caisse un certificat médical final en date du 9 décembre 2020, indiquant une consolidation avec séquelles au 13 décembre 2020.

Par courrier du 21 décembre 2020, la CPAM des Bouches-du-Rhône a informé [Z] [Y] que (sic) elle ne donnerait pas suite au certificat médical final du 9 décembre 2020 puisque la consolidation fixée par le médecin conseil était définitive, et qu’il lui appartenait de se référer aux voies de recours s’il entendait contester le terme de ‘séquelles non indemnisables’.

Selon courriers des 29 décembre 2020 et 8 janvier 2021, [Z] [Y] a contesté l’absence de séquelle indemnisable et sollicité la mise en œuvre d’une expertise.

Par courrier du 20 janvier 2021, la CPAM des Bouches-du-Rhône a informé [Z] [Y] que sa demande d’expertise était forclose, pour ne pas avoir été présentée dans le délai d’un mois à compter de la date de la décision contestée.

Le 22 février 2021, [Z] [Y] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône qui, par décision du 13 avril 2021, a rejeté son recours au motif que la demande d’expertise, formée au-delà des délais impartis, était forclose.

Par requête expédiée le 3 juin 2021, [Z] [Y] a saisi – par l’intermédiaire de son conseil – le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contestation de la décision de la commission de recours amiable.

Appelée à l’audience de mise en état du 4 décembre 2023, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience de plaidoirie du 16 mai 2024.

[Z] [Y] est représenté par son conseil qui sollicite le bénéfice de sa requête et demande au tribunal de : Constater le caractère régulier, recevable et le bienfondé de son recours, Par conséquent, annuler la décision du 13 avril 2021 de la commission médicale de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône, Annuler la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 27 novembre 2020 en ce qu'elle a fixé sa consolidation sans séquelle, Ordonner une consultation clinique conformément à l’article R143-13 du code de la sécurité sociale ou une expertise judiciaire afin de faire réévaluer son taux d’IPP, Fixer son taux d’IPP, qui ne saurait être inférieur à 15%, Débouter la CPAM des Bouches-du-Rhône de l’ensemble de ses demandes à son encontre, Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de : Apprécier la recevabilité de la contestation de [Z] [Y] au regard de la demande d’expertise formulée hors délai, Limiter la mission de l’expert, le cas échéant, aux séquelles éventuelles de la rechute du 17 juillet 2018 évaluées à la date de sa consolidation soit au 13 décembre 2020 et selon les pièces médicales contemporaines à cette date, Débouter [Z] [Y] de toutes autres demandes. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leu