GNAL SEC SOC: CPAM, 12 septembre 2024 — 19/07089
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 3]
JUGEMENT N° 24/03455 du 12 Septembre 2024
Numéro de recours : N° RG 19/07089 - N° Portalis DBW3-W-B7D-XDCM
AFFAIRE : DEMANDERESSES Madame [J] [L] EPOUSE [K] née le 27 Décembre 1966 à [Localité 10] ( BOUCHES-DU-RHONE ) [Adresse 7] [Localité 2] comparante assistée de Me Philippe CARLINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [X] [Y] EPOUSE [Z] née le 09 Mars 1981 à [Localité 8] ( BOUCHES-DU-RHONE ) [Adresse 5] [Localité 1] comparante assistée de Me Naïma HAOULIA, avocate au barreau de MARSEILLE
Madame [E] [Y] née le 25 Septembre 1986 à [Localité 10] ( BOUCHES-DU-RHONE ) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] comparante assistée de Me Naïma HAOULIA, avocate au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR Organisme CPAM 13 [Localité 4] comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 30 Mai 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine MITIC Sonia La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Septembre 2024 NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
N° RG 19/07089
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 27 décembre 2019, Mme [J] [L] épouse [K] ( ci-après Mme [L] ) , Mme [X] [Y] épouse [Z] et Mme [E] [Y], toutes trois infirmières libérales, ont saisi, par l’intermédiaire de leur Conseil commun, le Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille, devenu au 1er janvier 2020 Tribunal judiciaire, d’une contestation d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ( ci-après CPAM ) des Bouches-du-Rhône relative à l’annulation d’un indu de soins d’un montant de 168 008, 94 euros pour la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2018 référencé sous le numéro 192 216 363 5-05. Le 6 février 2020, la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône a rendu une décision explicite de rejet. Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 mai 2024. En demande, Mme [L], reprenant oralement les termes de ses dernières écritures à l’audience par l’intermédiaire de son Conseil, sollicite le Tribunal aux fins de : A titre principal : Annuler l’indu en ce qu’il ne permet pas de savoir ce qui a été effectué par laquelle des trois infirmières présentes à la procédure ; A titre subsidiaire : Constater que l’indu réclamé de 168 008,94 euros correspond au travail à parts égales de Mme [L] [K], Mme [X] [Y] et Mme [E] [Y] ; Dire et juger que la créance d’indu ressortirait au maximum à la somme de 72 896, 94 euros à partager à parts égales entre Mme [L] [K], Mme [X] [Y] et Mme [E] [Y] soit la somme de 24 298 euros chacune ; Rejeter toute autre demande de l’organisme social. Au soutien de ses prétentions, Mme [L] fait essentiellement valoir, sur la forme, que la notification d’indu est insuffisamment motivée. Au fond, elle soutient avoir travaillé en collaboration avec Mme [X] [Y] et Mme [E] [Y] de sorte que l’indu doit être divisé entre elles trois. Elle ajoute que l’indu qui lui est réclamé correspond à des prestations de soins qui ont été réellement réalisées de sorte que, bien que dépassant les seuils règlementaires, elles doivent être rémunérées au moyen d’une requalification en Actes Médico-Infirmiers ( ci-après AMI ) et venir compenser l’indu sollicité par la Caisse. En demande également, Mme [E] [Y] et Mme [X] [Y], représentées à l’audience par leur nouveau Conseil, reprennent oralement les termes de leurs dernières écritures et demandent au Tribunal de bien vouloir : Leur donner acte de leurs désistements d’instance et d’action dans le cadre de l’affaire RG 19/07089 pendante devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille pour laquelle elles intervenaient volontairement au soutien des prétentions de Mme [L] ; Les mettre hors de cause de l’instance pendante sous le numéro RG 19/07089 opposant Mme [L] et la CPAM des Bouches-du-Rhône ; En tout état de cause, rejeter toute demande de condamnation formulée à leur encontre ; Condamner tout succombant à verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, mesdames [X] et [E] [Y] font essentiellement valoir que Mme [L] a usé de son autorité, proche de celle d’un employeur, pour les contraindre à agir au soutien de ses prétentions dans le cadre de la présente procédure. Elles indiquent vouloir s’en désolidariser aujourd’hui dans la mesure où Mme [L] est seule responsable de sa facturation et des irrégularités pouvant l’affecter. Elles précisent qu’un jugement du Tribunal judiciaire de Marseille, dont Mme [L] n’a pas relevé appel, a débouté cette dernière de sa demande tendant à les voir condamner à la garantir pour un tiers chacune