GNAL SEC SOC: CPAM, 12 juillet 2024 — 21/02648

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4]

JUGEMENT N°24/02412 du 12 Juillet 2024

Numéro de recours: N° RG 21/02648 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZKJK

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [Y] [E] né le 11 Septembre 1957 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Laurent LAZZARINI, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 * [Localité 2] comparante en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 16 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : CAVALLARO Brigitte BUILLES Jacques L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Juillet 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 01er mars 1977, [Y] [E] a été embauché par la société [6].

Victime d’un accident de travail maritime le 17 février 1997, pris en charge par l’Etablissement National des Invalides de la Marine (ENIM), [Y] [E] a été déclaré inapte à la navigation le 13 juin 2001 et reclassé à terre – sur la profession d’électricien sédentaire – dans le cadre d’une reprise de travail à mi-temps thérapeutique à partir du 14 décembre 2004.

[Y] [E] a alors été affilié au régime général de la sécurité sociale.

L’assuré a engagé deux procédures judiciaires à l’encontre de l’ENIM :

Sur la date de consolidation de l’accident maritime initialement fixée au 30 avril 1999 ;Sur la reconnaissance du caractère professionnel d’un état anxio-dépressif suivant demande du 28 juin 2006 à laquelle était jointe un certificat médical daté du 23 juin 2014 ; demande refusée en raison de la prescription biennale. [Y] [E] a transmis à la CPCAM des Bouches du Rhône des prescriptions d’arrêt de travail à mi-temps thérapeutique à partir du 14 décembre 2004.

Dans un courrier daté du 08 octobre 2007 adressé au délégué du médiateur de la République, le conciliateur de la CPCAM des Bouches du Rhône faisait état de son impossibilité à faire droit à la demande d’indemnisation des arrêts de travail transmis par [Y] [E] à la caisse au motif suivant :

« Suite à cette étude, il ressort que l’arrêt à temps complet est intervenu pendant l’affiliation de l’assuré à la caisse des marins (ENIM). Je vous précise toutefois que l’indemnisation d’un arrêt à temps partiel thérapeutique intervient obligatoirement après l’indemnisation d’un arrêt à temps complet. Les nouveaux éléments émanant de l’employeur de Monsieur [E] doivent donc être adressés à l’ENIM, ce qui a été précisé à l’assuré, par un courrier courant juin 2007.

A la suite de ces démarches, si une indemnisation de l’arrêt à temps complet intervenait de la caisse des marins, la CPCAM serait en mesure de reprendre le dossier de l’assuré pour une nouvelle étude ».

A l’issue de procédures judiciaires multiples, l’ENIM a déclaré [Y] [E] consolidé avec séquelles de son accident du travail au 13 octobre 2005.

Par jugement rendu le 06 septembre 2012 par le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches du Rhône, l’ENIM a été condamnée à payer les indemnités journalières dues pour la période du 30 avril 1999 au 15 octobre 2005.

L’employeur de [Y] [E] lui a versé un salaire à temps complet du 15 décembre 2004 au mois de décembre 2005.

Par jugement rendu le 21 novembre 2012, le tribunal des affaires de la sécurité sociales des Bouches du Rhône a déclaré l’action en reconnaissance de maladie professionnelle faite par [Y] [E] irrecevable pour cause de forclusion. Il s’agissait d’une pathologie mentale diagnostiquée le 23 juin 2004.

Par courrier daté du 25 juin 2021, [Y] [E] a saisi la commission de recours amiable de la CPCAM des Bouches du Rhône afin de solliciter un examen de son droit à indemnités journalières dans le cadre de la reprise à mi-temps thérapeutique du 15 décembre 2004.

Par courrier du 05 août 2021, il saisissait la même commission au sujet de la prise en charge de sa maladie professionnelle constatée en 2004.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2024.

Par voie de conclusions déposées par son avocat, [Y] [E] demande au tribunal de :

Condamner la CPCAM des Bouches du Rhône, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à réexaminer la situation du concluant pour le calcul des indemnités journalières qui lui sont dues depuis son reclassement à temps partiel thérapeutique ainsi qu’au regard de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ; Condamner la CPCAM des Bouches du Rhône à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ; Condamner la CPCAM des Bouches du Rhône à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution p