GNAL SEC SOC: CPAM, 17 septembre 2024 — 18/02520
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 3]
JUGEMENT N°24/03669 du 17 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 18/02520 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VOFS
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [K] [M] [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Me Patrice CHICHE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre CAROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE S.A.S. [Y] [7] [Adresse 6] [Localité 1] non comparante, ni représentée
Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 4] dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 17 Avril 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline MITIC Sonia L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [M] a été employé par la société [Y] [7], par contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2016, en qualité de peintre.
Le 9 décembre 2016, il a été victime d'un accident du travail dont les circonstances sont ainsi décrites dans la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le jour de l'accident : " Un morceau de plastique, issu d'une vieille colonne en PVC, était enfoncé dans le mur à peindre et gênait les travaux de rebouchage. Lorsque Monsieur [M] a essayé de le retirer, le morceau de plastique s'est projeté dans la cornée de son œil droit ".
Le certificat médical initial a été établi le 4 janvier 2017 par un médecin du service ophtalmologie du l'Hôpital Nord de [Localité 9], lequel a constaté l'existence d'" une plaie de cornée transfixiante opérée le 9 décembre 2016 associée à une cataracte opérée le 19 décembre 2016 ".
La caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches- du-Rhône a reconnu le caractère professionnel de l'accident et consolidé la victime au 6 novembre 2017 en lui reconnaissant un taux d'incapacité à hauteur de 30 %.
Par un courrier en date du 20 juillet 2017, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [K] [M] l'échec de la procédure de conciliation quant à la reconnaissance de la faute inexcusable.
Par courrier recommandé reçu le 4 juin 2018, Monsieur [K] [M] a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône afin de voir reconnaître que l'accident dont il a été victime le 9 décembre 2016 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [Y] [7].
En vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a fait l'objet d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire de Marseille.
Les parties ont été convoquées à une audience de mise en état le 22 octobre 2020 au cours de laquelle un calendrier de procédure a été établi, puis les débats ont été clôturés par ordonnance en date du 26 mai 2021 et l'audience de plaidoirie fixée au 9 juin 2021.
À la suite de cette audience, par un jugement en date du 28 février 2022, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 11 mai 2022 et invité le demandeur, d'une part, à attraire à la procédure, par voie de citation à son domicile, [E] [Y] en sa qualité de président et de représentant légal de la SAS [Y] [7], et à lui communiquer par la même voie ses dernières conclusions, et, d'autre part, à produire un extrait K-bis actualisé de la société.
Par un jugement réputé contradictoire du 7 septembre 2022 auquel il convient de se référer pour un exposé plus ample du litige, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de la société [Y] [7], ordonné, outre la majoration maximale de la rente, avant-dire droit une expertise aux fins de déterminer les préjudices personnels de Monsieur [K] [M] et lui a alloué la somme de 8.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 2.500 euros.
Le Docteur [L] [Z], ophtalmologue, désigné en qualité d'expert, a déposé son rapport le 27 avril 2023.
Les parties ont donc été convoqués à l'audience de plaidoirie du 17 avril 2024, après renvoi pour citation.
Monsieur [K] [M], représenté à l'audience par son conseil qui soutient oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de : condamner la société [Y] [7] à lui payer :au titre de la perte des possibilités de promotion professionnelle, une somme de 80.000 euros ;au titre du déficit fonctionnel temporaire, une somme de 2.150 euros;au titre du pretium doloris, une somme de 12.000 euros ;au titre de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 3.000 euros ;ordon