TECH SEC. SOC: IN, 26 juillet 2024 — 23/03004
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 9] [Adresse 9] [Adresse 9] [XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/03070 DU 26 Juillet 2024
Numéro de recours: N° RG 23/03004 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3YSR Ancien numéro de recours:
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [P] [N] né le 20 Novembre 1977 à [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 5] non comparant, représenté par Maître BACH Christelle Avocate au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 *** [Localité 7] non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 25 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : HERAN Claude ZERGUA Malek Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Juillet 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Monsieur [P] [N], né le 20 novembre 1977, a sollicité le bénéfice d’une pension d’invalidité auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône.
Par décision notifiée le 24 janvier 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône a estimé que Monsieur [P] [N] présentait une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain et lui a accordé une pension d’invalidité de catégorie 1 à compter du 1er février 2023.
Monsieur [P] [N] estimant que son état de santé justifiait une pension d’invalidité de catégorie 2, a saisi d’un recours la commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie qui a assusé réception de son recours le 20 février 2023 mais n’a pas statué, faisant ainsi naître une décision implicite de rejet du recours.
Par courrier daté du 28 juillet 2023, Monsieur [P] [N] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester la décision de rejet susvisée.
Le Tribunal a alors ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [G], médecin consultant, avec pour mission de donner son avis sur la catégorie d’invalidité dont Monsieur [P] [N] demeurait atteint, à la date impartie pour statuer soit à la date du 1er février 2023, au vu des pathologies constatées par le médecin conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône et en regard du guide barème en vigueur.
Cette mesure a été exécutée le 19 février 2024 et a donné lieu à un rapport écrit qui a été notifié aux parties.
Puis les parties ont été convoquées à l’audience du Pôle social du 25 juin 2024.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier.
Monsieur [P] [N], non comparant, est représenté par son avocat qui a maintenu sa demande de pension d’invalidité de 2ème catégorie, en expliquant, après avoir critiqué le rapport de consultation médicale, que son client qui avait la profession de conducteur de bus de la RTM ne pouvait plus du tout assumer un emploi.
Subsidiairement, son avocat a sollicité, avant dire droit, l’organisation d’une expertise médicale et en tout état de cause, la condamnation de la Caisse primaire d’assurance maladie à verser la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône qui a produit des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience. Par courrier du 6 septembre 2023 elle a sollicité la confirmation de l’attribution de la catégorie 1 d’invalidité.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 468 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera contradictoire.
Au fond
VU les articles L 341-1, L 341-3 et L 341-4 du Code de la Sécurité Sociale. VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ; Vu l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
Aux termes des articles L. 341-1 et R 341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la date de l’arrêt de travail ayant entraîné l’état d’invalidité.
L'article L. 341-4 du même code dispose enfin qu'en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°catégorie : invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3° catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation