GNAL SEC SOC: CPAM, 12 juillet 2024 — 19/04590
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3]
JUGEMENT N°24/02404 du 12 Juillet 2024
Numéro de recours: N° RG 19/04590 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WRRS
AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [6] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Laurence LEVETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 4] comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 16 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte BUILLES Jacques L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Juillet 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE [U] [B] -maçon coffreur- a présenté, par déclaration du 7 novembre 2018, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle selon certificat médical initial du 22 novembre 2018 mentionnant « Genou droit = pincement fémoro-tibial interne avec fissure grade III de la corne postérieure du ménisque interne – Epaule droite = rupture de coiffe portant sur le tendon sus-épineux et désinsertion du tendon sous-scapulaire. Epaule gauche lésion très étendue de la coiffe omarthrose excentrée Rachis lombaire : hernie discale L5SI -Arthrose cervico-dorso-lombaire ».
Par un courrier en date du 5 mars 2019, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après CPAM) a informé la société [6] que l’instruction du dossier était terminée et qu’elle avait la possibilité de consulter les pièces du dossier.
Par décision du 25 mars 2019, notifiée à la société [6], la CPAM des Bouches-du-Rhône a reconnu, après instruction, le caractère professionnel de l’affection présentée par [U] [B] (lésion chronique méniscale du genou droit) inscrite dans le tableau n°79 : « Lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif ».
Afin de contester cette décision de prise en charge, la société [6] a saisi la commission de recours amiable.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 21 juin 2019, la société [6] a – par l'intermédiaire de son avocat – saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille devenu tribunal judiciaire aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 3 juillet 2019, la société [6] a – par l'intermédiaire de son avocat – de nouveau saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille devenu tribunal judiciaire aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable rendue le 25 juin 2019.
L’affaire a été appelée à l'audience du 16 mai 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, la société [6] -représentée- demande au tribunal de : -juger que la CPAM des Bouches-du-Rhône ne justifie pas avoir respecté l’obligation mise à sa charge, En conséquence, -lui déclarer inopposable la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 25 mars 2019 prenant en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie professionnelle de [U] [B], A titre subsidiaire, -juger que la CPAM des Bouches-du-Rhône ne justifie pas des conditions de la maladie professionnelle de [U] [B], En conséquence, -lui déclarer inopposable la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 25 mars 2019 prenant en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie professionnelle de [U] [B] en date du 13 novembre 2018, -débouter la CPAM des Bouches-du-Rhône de ses demandes, -la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -la condamner aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions formées à titre principal, la société [6] fait valoir qu’à la suite de l’envoi du questionnaire, la caisse ne lui a pas communiqué, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief ainsi que la possibilité de consulter le dossier. Elle considère de ce chef que la caisse a manqué à ses obligations. Sur le fond, et à l'appui de ses demandes formées à titre subsidiaires, elle considère que le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial et sur le colloque médico-administratif diffèrent sensiblement de celui du tableau n°79, et que les éléments du dossier ne permettent pas d'établir que les lésions constatées correspondent, sur le plan médical, à celles visées au tableau n°79 de sorte que la caisse ne pouvait lui opposer la présomption d'imputabilité. Elle conteste enfin la condition tenant au délai de prise en charge s’agissant de la date retenue de cessation d’exposition au risque.
Par voie de conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique, la caisse primaire d'assurance