GNAL SEC SOC: CPAM, 17 septembre 2024 — 19/00431
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 4]
JUGEMENT N°24/03671 du 17 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 19/00431 - N° Portalis DBW3-W-B7D-V32P
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [K] [O] né le 01 Avril 1971 à [Localité 19] (TUNISIE) [Adresse 6] [Localité 2] comparant en personne assisté de Me Christian MAILLARD, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE S.A.S. [18] [Adresse 9] [Localité 3] représentée par Me Frédéric FRIBURGER, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelées en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 5] dispensée de comparaître
S.A. [11] [Adresse 7] [Localité 8] représentée par Me Frédéric FRIBURGER, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 17 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline MITIC Sonia L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [O] a été employé par la société [18] en qualité d'électricien depuis le 2 juin 2008.
Selon déclaration en date du 26 janvier 2018, M. [K] [O] a sollicité la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'affection " leucémie myéloïde chronique constatée " par certificat médical initial du 29 janvier 2018.
Le 13 août 2018, la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône a reconnu le caractère professionnel de l'affection dont M. [K] [O] était atteint au titre du tableau n° 6 : " affections provoquées par les rayonnements ionisants ", dont la date de consolidation n'a pas encore été fixée.
M. [K] [O] a saisi la CPCAM des Bouches-du-Rhône d'une demande de conciliation dans le cadre d'une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, laquelle demande n'a pas abouti.
Par requête du 26 novembre 2018, M. [K] [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [18].
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 avril 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, M. [K] [O] sollicite du tribunal de : Reconnaître que la maladie professionnelle dont il souffre est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [18] ;Ordonner la majoration de la rente au taux maximum avec effet au jour de la consolidation, ladite rente devant suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation et le montant de la rente étant récupéré par la caisse auprès de l'employeur ;Ordonner une expertise médicale aux frais avancés de la CPCAM des Bouches du Rhône afin d'évaluer le préjudice subi ;Fixer à la somme de 10.000 Euros la provision qui sera versée à M. [O] par la CPCAM ;Dire que la CPCAM des Bouches du Rhône récupérera auprès de la société [18] les sommes qui seront allouées à la victime en réparation de ses préjudices ;Condamner la société [18] aux entiers dépens outre la somme de 4.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de son recours, M. [K] [O] fait valoir qu'il a été exposé à de la radioactivité du 21 septembre 2015 au 17 février 2017 dans le cadre de son activité professionnelle l'ayant amené à manipuler des détecteurs de fumée à chambre d'ionisation. Il considère notamment que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat en ne respectant pas les prescriptions de l'autorité de sûreté nucléaire. Il précise n'avoir reçu aucune information ou formation spécifique à cette fin. Au titre du préjudice subi, il avance être victime d'un préjudice d'agrément outre un déficit fonctionnel.
Aux termes de conclusions soutenues oralement par la voie de son conseil, la société [18] sollicite du tribunal : À titre principal : Constater l'absence de caractère professionnel de la maladie de M. [O] ;Juger que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur sans objet ;À titre subsidiaire : Dire et Juger que la société [18] ne s'est pas rendue coupable d'une faute inexcusable à l'endroit de M. [O] ;En conséquence : Débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions;À titre infiniment subsidiaire : Dire et Juger que l'expertise éventuellement ordonnée sera limitée aux préjudices prévus par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;Débouter M. [O] de sa demande en provision en ce qu'elle est insuffisamment justifiée ;Dire et Juger que toutes les conséquences financières de l'éventuelle reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur devront être inscrites au compte spécial ;Condamner solidairement M. [O] et la CPAM des Bou