GNAL SEC SOC: CPAM, 12 septembre 2024 — 21/01700

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1]

JUGEMENT N° 24/03460 du 12 Septembre 2024

Numéro de recours : N° RG 21/01700 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y6OM

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [K] [J] né le 31 Janvier 1963 à [Localité 4] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] comparant en personne

c/ DEFENDEUR Organisme CPAM 13 [Localité 2] comparant

DÉBATS : À l'audience publique du 30 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine MITIC Sonia La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Septembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en dernier ressort

Notifié le : FAITS ET PROCEDURE

M. [K] [J] a saisi la présente jurdiction, afin de contester la decision du 27 avril 2024 de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhônes confirmant la notification du 24 février 2020 par la Caisse d’un indu d’une pension d’invalidité pour un montant de 648, 89 euros correspondant à un paiement d'indemnités journalières versées à tord postérieurement à sa consolidation au 12 août 2019 à la suite d'un accident du travail du 30 mars 2018.

L'affaire a été publiquement évoquée à l'audience du 30 mai 2024, M. [K] [J] représenté par sa fille sollicite l'effacement de la dette.

La Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône demande au Tribunal de céans de confirmer la dette et de condamner reconventionnellement le demandeur au paiement de celle-ci

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et de leurs moyens.

Cette affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Comparution et qualification

En application de l'article 468 alinéa 1 du Code de procédure civile, il convient de statuer contradictoirement.

S’agissant d’un litige dont l’ampleur qui dépasse 5 000 euros, la présente décision sera de manière réputé contradictoire

Sur la demande de remises de dettes

Aux termes de l’article L. 256-4 du Code de la Sécurité Sociale, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des Caisses peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

Il ressort de dispositions susvisées que le montant des créances peuvent être révisé en cas de précarité de la situation du débiteur. En l'espèce, le demandeur n'apporte pas la preuve qu'il se trouve dans cette situation au regard de ses ressources.

En conséquence, sa demande est rejetée. Sur la demande reconventionnelle de la CPAM des Bouches-du- Rhône

Le Tribunal constate que le bien-fondé de la dette restant due n’est pas contesté par M. [K] [J].

Aussi, il est fait droit à la demande de condamnation reconventionnelle de la CPAM des Bouches du Rhône au paiement de la somme de 648, 89 euros.

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, les dépens de la présente instance et les frais de signification seront mis à la charge de M. [K] [J] qui succombe.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort :

DEBOUTE M. [K] [J] de son recours ;

CONFIRME le bienfondé de l’indu de 648, 89 euros notifié à M. [K] [J] ;

CONDAMNE M. [K] [J] à payer la somme de 648, 89 euros à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône ;

CONDAMNE M. [K] [J] qui succombe aux entiers dépens y compris les frais de signification en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile. les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT