GNAL SEC SOC: CPAM, 12 septembre 2024 — 21/02211
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]
JUGEMENT N° 24/03464 du 12 Septembre 2024
Numéro de recours : N° RG 21/02211 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZE3G
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [K] [G] né le 01 Janvier 1962 à [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] comparant assisté de Me Christine SIHARATH, avocate au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Organisme CPAM 13 [Localité 2] comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 30 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine MITIC Sonia La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
RG 21/02211
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 3 septembre 2021, Monsieur [K] [G] a - par l’intermédiaire de son avocate - saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ( ci-après CPAM ) des Bouches-du-Rhône ayant confirmé le refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont il dit avoir été victime le 7 octobre 2020. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 2 décembre 2021, Monsieur [K] [G] a - par l’intermédiaire de son avocate - saisi la même juridiction afin de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 19 octobre 2021. L'affaire a été appelée à l'audience du 30 mai 2024. Monsieur [K] [G] – comparant en personne – demande au Tribunal de : - déclarer recevable et bien fondé son recours, - dire et juger que l’accident dont il a été victime bénéficie de la présomption d’imputabilité prévue par l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, - dire et juger que ni la CPAM ni l’employeur n’apportent la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, En conséquence, - reconnaître le caractère professionnel de l’accident du 7 octobre 2020, - annuler la décision prise par la CPAM le 27 avril 2021, En tout état de cause, - juger que toute condamnation prononcée produira les intérêts de droit à compter de la saisine de la juridiction avec capitalisation, -ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toute voie de recours, - condamner la CPAM au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les éventuels dépens. A l’appui de ses prétentions, il indique avoir soulevé du matériel lourd ce qui lui a provoqué un lumbago aigu. Il soutient que l’employeur a, dans un premier temps, refusé de réaliser la déclaration d’accident du travail et lui a proposé de prendre lui-même en charge ses frais de santé. Il précise que lors de l’accident, il était en période d’essai, raison pour laquelle il n’a pas pu se rendre immédiatement chez son médecin traitant et a dû attendre de terminer son travail pour bénéficier des soins dont il avait besoin. Il ajoute que ce n’est que dans un second temps que l’employeur a régularisé une déclaration d’accident du travail. Il considère qu’il n’existe aucune cause totalement étrangère au travail permettant de refuser l’application de la présomption d’imputabilité. La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, conclut au rejet des demandes de Monsieur [K] [G]. A l'appui de ses prétentions, la Caisse indique reprendre les termes de la décision de la commission de recours amiable du 19 octobre 2021. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de l'accident
Aux termes des dispositions de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il est constant que l'accident est caractérisé par l'action violente et soudaine d'une cause extérieure, provoquant, au cours du travail, une lésion de l'organisme. L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail. Tout salarié profite de la présomption d'imputabilité qui établit en réalité un double lien de causalité : d'une part, le lien entre la lésion et l'accident et d'autre part, le lien entre la lésion et le travail. La victime est, par conséquent, dispensée de rappo