GNAL SEC SOC: CPAM, 12 septembre 2024 — 21/01694
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5]
JUGEMENT N° 24/03459 du 12 Septembre 2024
Numéro de recours : N° RG 21/01694 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y6KI
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [L] [I] né le 20 Novembre 1992 à [Localité 4] ( ALGERIE ) [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] comparant assisté de Me Jean FAYOLLE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Organisme CPAM [Localité 3] [Localité 1] comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 30 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine MITIC Sonia La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 30 juin 2021, Monsieur [L] [I] a saisi, par l’intermédiaire de son Conseil, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contestation de la décision rendue le 27 avril 2021 par la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ( CPAM ) des [Localité 3], ayant rejeté son recours et confirmé la décision du 26 janvier 2021 refusant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont il a été victime le 31 octobre 2020.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 30 mai 2024.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son Conseil, Monsieur [L] [I] demande au Tribunal de : Déclarer recevable et bienfondé son recours à l’encontre des décisions de la CPAM des [Localité 3] des 26 janvier et 27 avril 2021, Dire que l’accident survenu le 31 octobre 2020 doit être qualifié d’accident du travail, En conséquence, infirmer la décision de la commission de recours amiable du 27 avril 2021, Renvoyer son dossier à la CPAM des [Localité 3] afin que soient liquidés ses droits au titre de la législation professionnelle, Condamner la CPAM des [Localité 3] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Assortir les condamnations d’intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la demande devant la commission de recours amiable du 23 mars 2021, Condamner la CPAM des [Localité 3] aux éventuels dépens. Il fait essentiellement valoir qu’en l’absence de décision de la CPAM dans le délai de trente jours suivant la date de réception de la déclaration d’accident du travail, le caractère professionnel de l’accident a été implicitement reconnu en application des dispositions de l’article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale. Il considère par ailleurs que les réserves de l’employeur et les carences de l’enquête de la CPAM ne sont pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité de son accident au travail.
La CPAM des [Localité 3], représentée par une inspectrice juridique réitérant oralement ses conclusions, demande au Tribunal de débouter la partie adverse de l’ensemble de ses demandes et de laisser les entiers dépens à la charge de Monsieur [L] [I].
Elle soutient essentiellement que sa décision de refus de prise en charge est intervenue avant l’expiration du délai prévu par l’article R. 441-7 du Code de la sécurité sociale. Sur le fond, elle considère que les éléments recueillis au cours de l’enquête administrative n’ont pas permis d’établir la matérialité et le caractère professionnel de l’accident.
L’affaire est mise en délibéré au 12 septembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. Conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire.
Par ailleurs, par application de l’article 40 du Code de procédure civile, la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur l’existence d’une décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident
Aux termes de l’article R. 441-7 du Code de la sécurité sociale, dans sa version postérieure au décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 relatif à la procédure d'instruction des déclarations d'accidents du travail et de maladies professionnelles du régime général, applicable en l’espèce, la Caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur.
L’article R. 441-8 du même Code, dans sa rédaction applicable, dispose que, lorsque la Caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle d