GNAL SEC SOC: CPAM, 17 septembre 2024 — 20/02659

Expertise Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 8] [Adresse 8]

JUGEMENT N°24/03674 du 17 Septembre 2024

Numéro de recours: N° RG 20/02659 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YA67

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [C] [V] né le 26 Juillet 1982 à [Localité 14] (ALGÉRIE) [Adresse 11] [Adresse 11] [Adresse 11] comparant en personne assisté de Me Christine D’ARRIGO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jessica JOVER, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE S.A.S. [7] [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Anne-Sophie MARTIN, avocat au barreau de LYON

Appelées en la cause: Organisme CPCAM DES [Localité 6] [Localité 3] dispensée de comparaître

S.A.S. [9] venant aux droits de la société [7] [Adresse 5] [Adresse 5] non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 17 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : JAUBERT Caroline MITIC Sonia L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Septembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [C] [V], salarié de la société [7] (ci-après [7] ou l'employeur) en qualité d'agent de sécurité en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 15 avril 2008, a été victime d'un accident du travail le 7 février 2020 à 23h30 dans les circonstances suivantes : " Alors qu'il effectuait une ronde à l'intérieur du yacht en réparation dont il avait la surveillance il est tombé d'une échelle sur une hauteur d'environ 2 mètres ".

Après avoir été secouru sur place, il a été transporté par les marins-pompiers de [Localité 3] au service des urgences de l'hôpital de [10] de [Localité 3] où a été établi le certificat médical initial ainsi que le certificat médical de première constatation le 8 février 2020. Ce dernier fait état des lésions suivantes : traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale ; contusion vertèbres lombaires sans lésion osseuse retrouvée à l'imagerie ;contusion de l'épaule gauche + contusion du coude gauche sans lésion osseuse retrouvée à la radiologie ;contusion de la cheville droite sans lésion osseuse retrouvée à l'imagerie. Par courrier du 25 février 2020, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des [Localité 6] (ci-après la CPCAM ou la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Son état de santé a été déclaré consolidé par la CPCAM des [Localité 6] le 19 août 2021 et il lui a été attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % (ci-après taux d'IPP) ainsi qu'une indemnité en capital forfaitaire d'un montant de 3.563,92 €.

Monsieur [C] [V] a sollicité auprès de la CPCAM des [Localité 6] la mise en œuvre d'une procédure de conciliation prévue dans le cadre d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, et le 23 juin 2020 la caisse a établi un procès-verbal de non-conciliation.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 octobre 2020, Monsieur [C] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 10 février 2024, puis renvoyée de façon contradictoire à l'audience de plaidoirie du 17 avril 2024.

À cette dernière audience, Monsieur [C] [V], représenté par son conseil qui soutient oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de : déclarer recevable son recours ;reconnaître la faute inexcusable de son employeur ;ordonner la majoration de sa rente ou de son capital au taux maximum ;ordonner une expertise médicale aux fins de fixer la date de consolidation et d'évaluer l'ensemble de ses préjudices ;lui allouer une indemnité provisionnelle d'un montant de 10.000 € ;déclarer commun et exécutoire à la CPAM des [Localité 6] et à la société [7] la décision à intervenir ;prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; condamner la société [7] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. À l'appui de ses demandes, il soutient que la société [7] a commis plusieurs manquements à son obligation de sécurité alors qu'elle avait conscience du danger auquel il était exposé puisqu'il l'avait alerté à plusieurs reprises et que l'employeur n'a pris aucune mesure pour éviter l'accident (absence d'équipement d'alerte alors que le salarié travaillait seul de nuit sur un chantier mal éclairé, etc …).

La société [7], représentée par son conseil à l'audience, reprend oralement ses conclusions récapitulatives n°2 aux termes desquelles elle demande au tribunal