GNAL SEC SOC: CPAM, 17 septembre 2024 — 21/01695

Expertise Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL Caserne du Muy [Adresse 10] [Localité 12]

JUGEMENT N°24/03693 du 17 Septembre 2024

Numéro de recours: N° RG 21/01695 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y6K3

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [C] [Y] né le 31 Août 1961 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 7] [Localité 4] représenté par Me Thomas HUET, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE S.A.S. [11] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Ghislaine JOB-RICOUART, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 12] dispensée de comparaître

DÉBATS : À l'audience publique du 18 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : KASBARIAN Nicolas GARZETTI Gilles L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Septembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 12 septembre 2019, [C] [Y], salarié de la SAS [11] en qualité de mécanicien, a été victime d'un accident de travail décrit dans la déclaration effectuée par l'employeur le 13 septembre 2019 comme suit: " Le salarié démontait une roue alors que le car était en l'air (tenu par une pince). Le salarié déclare que le car serait tombé sur son bras droit ".

Le certificat médical initial établi le 13 septembre 2019 fait état d'une contusion du bras et du coude droits.

Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône qui a déclaré l'état d'[C] [Y] consolidé le 5 juillet 2021, lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 7%, ramené à 0% par jugement du pôle social du 3 juillet 2023.

Par courrier du 17 février 2021, le conseil d'[C] [Y] a saisi la CPCAM des Bouches-du-Rhône d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [11] et un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 25 mai 2021.

Par courrier recommandé expédié le 30 juin 2021, [C] [Y], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SAS [11], dans la survenance de l'accident du travail du 12 septembre 2019.

Les parties ont été convoquées à une audience de mise en état le 17 janvier 2024 au cours de laquelle un calendrier de procédure a été établi, les débats clôturés avec effet différé au 4 juin 2024 et les parties convoquées à une audience de plaidoirie du 18 juin 2024.

[C] [Y], représenté par son conseil qui reprend oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de : dire et juger que l'accident dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [11] ;En conséquence : désigner un médecin expert pour l'examiner et évaluer les préjudices qu'il a subis avec la mission détaillée dans ses conclusions ; condamner l'employeur au paiement de la somme de 2.750 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, [C] [Y] rappelle le déroulement des faits, à savoir que, le jour de l'accident, il a rejoint à la demande son supérieur, Monsieur [N], Monsieur [K] à la casse [13] à [Localité 14] où ce dernier a demandé au chauffeur de grue sur place de soulever un bus de 12 mètres de long avant de le solliciter pour qu'il enlève les roues du bus sans aucune sécurité. Il a ajouté que le toit du bus en fibre a cédé ce qui a entraîné la chute de l'autocar lequel l'a heurté au niveau de l'épaule droite. Il soutient que son employeur avait conscience du danger auquel il l'exposait compte-tenu de la dangerosité présentée par l'opération de démontage et son caractère totalement improvisé, et qu'il n'a pris aucune mesure pour empêcher sa survenue alors qu'il n'avait aucune protection individuelle et qu'aucun protocole n'avait été établi en amont de l'opération.

La SAS [11], représentée à l'audience par son conseil, soutient oralement ses dernières écritures récapitulatives en sollicitant du tribunal de : dire et juger que [C] [Y] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute inexcusable ;débouter purement et simplement [C] [Y] de l'ensemble de ses demandes ;le condamner à lui payer une somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la SAS [11] fait valoir qu'il n'est pas établi que le fait pour un mécanicien d'intervenir entouré d'une équipe de 3 personnes, pour procéder au changement des roues sur un autobus, tenu légèrement en hauteur au-dessus du sol, constituait un danger particulier alors qu'un appareil de levage suffisa