GNAL SEC SOC: CPAM, 17 septembre 2024 — 20/02023

Expertise Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL Caserne du Muy [Adresse 8] [Localité 3]

JUGEMENT N°24/03673 du 17 Septembre 2024

Numéro de recours: N° RG 20/02023 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XXYJ

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [M] [C] née le 25 Février 1985 à [Localité 9] (VAR) [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Mathilde BRUNEL, avocat au barreau de VALENCE

c/ DEFENDERESSE Association [12] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphanie BESLAY, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 3] dispensée de comparaître

DÉBATS : À l'audience publique du 17 Avril 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : JAUBERT Caroline MITIC Sonia L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Septembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [M] [C] a été embauchée en qualité de chargée de mission par [7] ([7]) par contrat de travail à durée déterminée à compter du 9 janvier 2017, la relation s'étant poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er juin 2017.

Le 16 octobre 2017, Madame [M] [C] a été victime d'un accident du travail.

Le certificat médical initial dressé le jour de l'accident par un médecin de l'Hôpital Européen de [Localité 10] constate une " électrisation avec point d'entrée pulpaire index gauche et douleurs MSD cou, bouche, agueusie, sans signe de complication cardiaque générale ".

L'[7] a déclaré cet accident à la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône le 17 octobre 2017, en mentionnant les circonstances suivantes : " Activité de la victime lors de l'accident : La victime a voulu brancher son ordinateur portable sur la rallonge électrique et, ce faisant, a été électrocutée. Nature de l'accident : En voulant brancher son ordinateur, la victime a subi une électrocution en touchant le petit transformateur de sa lampe de bureau dont le cache était tombé par terre et avait les fils à nu. Objet dont le contact a blessé la victime : Le petit transformateur de la lampe de bureau sans cache est entré en contact avec la main de la victime et l'a électrocutée ".

Cet accident du travail a été pris en charge par la CPCAM des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels.

Lors d'une visite médicale du 19 mars 2018, le médecin du travail a considéré que le poste de travail de Madame [M] [C] n'était pas compatible avec son état de santé. À compter de cette date, la salariée s'est vue prescrire des arrêts de travail.

Madame [M] [C] a été placée en mi-temps thérapeutique du 2 juillet 2018 au 2 octobre 2018, puis de nouveau en arrêt de travail à compter du 24 octobre 2018.

La maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé du 14 mai 2019 jusqu'au 30 avril 2022.

Madame [M] [C] a sollicité auprès de la CPCAM des Bouches-du-Rhône la mise en œuvre de la procédure de conciliation prévue dans le cadre d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur; un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 29 janvier 2020.

Par requête expédiée par l'intermédiaire de son conseil le 3 août 2020, Madame [M] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir reconnaître que l'accident du travail dont elle a été victime le 16 octobre 2017 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, l'[7], devenue l'association [12].

Le 3 mars 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu à Madame [M] [C] la qualité de travailleur handicapé sans limitation de durée.

Selon avis d'inaptitude en date du 4 octobre 2022, le médecin du travail a considéré que l'état de santé de Madame [M] [C] faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

La CPCAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Madame [M] [C] le 21 novembre 2022 que son taux d'incapacité permanente était fixé à 76 %, dont 10 % pour le taux professionnel, avec attribution d'une rente à compter du 2 octobre 2022.

Par courrier du 23 novembre 2022, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a informé Madame [M] [C] qu'une pension d'invalidité de catégorie 1 lui était attribuée à compter du 20 octobre 2022.

Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience de plaidoirie du 17 avril 2024.

Madame [M] [C], représentée par son conseil, aux termes de ses conclusions oralement soutenues, demande au tribunal de : Dire et juger que l'association [12] a commis une faute inexcusable à l'origine de son accident du travail ;En conséquence, nommer tel expert qu'il plaira au tribunal afin de l'examiner et de tirer les conséqu