GNAL SEC SOC: CPAM, 17 septembre 2024 — 21/01533
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/03691 du 17 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 21/01533 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y3QY
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [A] [B] né le 25 Mai 1993 à [Localité 10] (VAUCLUSE) [Adresse 6] [Localité 1] représenté par Me Gaëtan LE MERLUS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE S.A. [9] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Charlotte CRET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cléa CAREMOLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 4] dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 18 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas GARZETTI Gilles L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [A] [B], salarié de la société [9] en qualité de commercial depuis le 22 septembre 2018, a été victime d'un accident de la circulation le 14 novembre 2018 avec son véhicule de fonction. Ledit véhicule a été pris en charge par le garage [7] géré par Monsieur [O] [L], fils du Président de la société [9].
Le 12 décembre 2018, une altercation verbale a eu lieu entre Monsieur [A] [B] et Monsieur [O] [L] au sujet du véhicule prêté durant les réparations.
Le 4 janvier 2019, Monsieur [A] [B] a été agressé physiquement par Monsieur [O] [L] et Monsieur [W] [N], ami de ce dernier, dans le parking de la société [9].
Le certificat médical initial établi le 4 janvier 2019 par le Docteur [R] [S] mentionne : " céphalée, vertige, hématome frontal gauche, sans saignement intracrânien ".
Suivant arrêt du 13 juin 2023, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 22 avril 2021 ayant condamné Monsieur [O] [L] à une peine de 6 mois d'emprisonnement assortis du sursis pour violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à 8 jours commises en réunion sur Monsieur [A] [B].
À la suite de cette agression, Monsieur [A] [B] a été placé en arrêt de travail et n'a pu reprendre son emploi. Une rupture conventionnelle a été signée le 2 mai 2019.
Monsieur [A] [B] a saisi la CPCAM des Bouches-du-Rhône d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 8 février 2021.
Par requête déposée au greffe le 8 juin 2021, Monsieur [A] [B] a, par le biais de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'agression du 4 janvier 2019.
Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 18 juin 2024.
Monsieur [A] [B], assisté de son conseil, reprend les termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 21 mai 2024, et sollicite le tribunal aux fins de : Avant-dire droit : Ordonner une expertise aux fins de déterminer le degré d'invalidité et plus largement l'ensemble des préjudices subis entrant dans le champ des conséquences de la faute inexcusable de son employeur résultant de l'agression dont il a été victime le 4 janvier 2019 sur son lieu de travail ;Dire que l'organisme de sécurité sociale devra transmettre à l'expert l'ensemble des documents en sa possession et notamment le rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale ainsi que le rapport médical élaboré par le praticien conseil pour examiner le recours préalable ; En tout état de cause : Convoquer à la procédure l'organisme social ; Dire et juger que le jugement à intervenir lui sera opposable ; Constater que l'employeur avait été informé des menaces physiques proférées à son encontre dès le mois de décembre 2018 ;Dire et juger que l'employeur avait connaissance du danger auquel était exposé son salarié ; Constater que l'employeur n'a pris aucune mesure pour assurer la sécurité des salariés de l'entreprise, notamment en ne procédant pas à la sécurisation de l'accès à l'entreprise avant l'agression dont il a été victime ni même après;Dire et juger que l'employeur a commis une faute inexcusable au sens des dispositions des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale;Ordonner la majoration de la rente servie par la sécurité sociale ;Condamner la société [9] au paiement d'une provision d'un montant de 5.000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices qu'il a subis ;Condamner la société [9] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au