Service des référés, 17 septembre 2024 — 24/51965
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/51965 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4DNF
N° : 5
Assignation du : 27 Février 2024 [1]
[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND le 17 septembre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDEURS
Monsieur [F] [U] [P] [Adresse 11] [Localité 1] (ESPAGNE)
Madame [M] [A] veuve [B] [Adresse 7] [Localité 8] (BRESIL)
Monsieur [G] [D] [A] [Adresse 6] [Localité 9] (BRESIL)
Madame [C] [J] [Adresse 10] [Localité 1] (ESPAGNE)
Monsieur [X] [J] [Adresse 10] [Localité 1] (ESPAGNE)
représentés par Me Claire PERRET, avocat au barreau de PARIS - #E0801
DEFENDERESSE
La Société Immobilière Monceau Courcelles prise en la personne de Me [S] [N], Administrateur judiciaire, ès qualité de Mandataire ad hoc de la Société Immobilière Monceau Courcelles [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Maître Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocats au barreau de PARIS - #C0165
DÉBATS
A l’audience du 15 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La société civile immobilière Monceau Courcelles est une société civile d'attribution, constituée suivant statuts notariés du 9 juin 1961 pour une durée de trente ans, entre [F] [W], titulaire des parts 1 à 2 et 11 à 6.008, et la SARL LAFONT ET COMPAGNIE, titulaire des parts 3 à 10 et 6009 à 30.000.
La société immobilière Monceau Courcelles a édifié un immeuble situé [Adresse 4].
Les statuts prévoient que chaque groupe de parts donne droit à la jouissance d'un lot et à sa propriété en cas de partage des immeubles.
Sollicitant leur retrait de cette société et exposant que l'organe représentant la société civile d'attribution s'y oppose, Monsieur [F] [P], Madame [M] [A], veuve [B], Monsieur [G] [A], Madame [C] [J] et Monsieur [X] [J] ont, par exploit délivré le 27 février 2024, fait citer, sur le fondement de l'article L.212-9 du code de la construction et de l'habitation, la Société Immobilière Monceau Courcelles, prise en la personne de Me [S] [N], ès qualité de mandataire ad hoc de la société, devant le président de ce tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond.
Lors de l'audience de renvoi du 15 juillet 2024, et dans le dernier de leurs prétentions, les requérants concluent au rejet des prétentions adverses et sollicitent d'être déclarés recevables en leurs prétentions. Ils demandent de : A titre principal, juger qu'ils sont propriétaires indivis des parts n°4136 à 4510 et 8526 à 8534 de la Société Immobilière Monceau Courcelles donnant vocation à la pleine propriété des lots de copropriété n°40 et n°59, quote-part des parties communes incluses, de l'immeuble sis [Adresse 4], cadastré AY [Cadastre 2],constater leur retrait partiel de la Société Immobilière Monceau Courcelles pour les parts n°4136 à 4510 et 8526 à 8534 et la perte corrélative de leur qualité d'associés de la société,juger en conséquence qu'ils sont propriétaires indivis des lots de copropriété n°40 et 59 de l'immeuble sis [Adresse 4], cadastré AY [Cadastre 2],dire que la décision à intervenir vaut titre de propriété de ces lots, et ordonner la publication au Services de la publicité foncière de la décision à venir pour les besoins de la publicité foncière, A titre subsidaire, juger qu'ils sont propriétaires indivis des lots de copropriété n°40 et 59 de l'immeuble sis [Adresse 4], cadastré AY [Cadastre 2],dire que la décision à intervenir vaut titre de propriété de ces lots, et ordonner la publication au Services de la publicité foncière de la décision à venir pour les besoins de la publicité foncière. En réponse, Me [S] [N], administrateur judiciaire, prise en sa qualité de mandataire ad'hoc de la Société immobilière Monceau Courcelles sollicite du président : de se déclarer incompétent pour connaître des prétentions des demandeurs et de les inviter à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Paris, statuant au fond,subsidiairement, déclarer les requérants irrecevables en leurs demandes,en tout état de cause, les condamner au paiement des dépens de l'instance. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance, aux écritures des parties, ainsi qu'aux notes d'audience, sur le fondement des dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.
MOTIFS
A l'appui de leurs prétentions, les requérants font en substance valoir qu'ils ont hérité des parts sociales de [O] [H], propriétaire initial des parts ; que si les certificats de parts sociales ont été perdus et si aucun titre notarié ne vient confirmer leur propriété sur les lots, ils estiment justifier de leur possession publique, paisible, continue, non équivoque trente