PCP JCP ACR référé, 18 septembre 2024 — 24/05530
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Monsieur [Y] [C]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Sylvie JOUAN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/05530 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BKG
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 18 septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. ADOMA, [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [C], ADOMA, [Adresse 1] - [Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 juin 2024
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 18 septembre 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 18 septembre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/05530 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BKG
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 18 juin 2018, la société ADOMA a loué à Monsieur [Y] [C] un appartement meublé à usage d'habitation (foyer-logement) situé [Adresse 1] à [Localité 4] moyennant une redevance mensuelle de 413,69 euros, prestations obligatoires incluses.
Par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 1er décembre 2023, la société ADOMA a mis en demeure Monsieur [Y] [C] de payer la somme de 1 642,80 euros au titre des redevances impayées, à défaut de quoi, le contrat de résidence sera résilié de plein droit à l'expiration d'un mois.
Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2024, la société ADOMA a fait assigner Monsieur [Y] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir : - constater que Monsieur [Y] [C] est devenu occupant sans droit ni titre à la suite de la résiliation de son contrat, - ordonner l'expulsion de Monsieur [Y] [C] et de tous occupants de son chef au besoin avec l'assistance de la force publique, - condamner Monsieur [Y] [C] à payer à titre de provision la somme de 2 279,27 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure, selon compte arrêté au 20 mars 2024, échéance de février 2024 incluse, - condamner Monsieur [Y] [C] à payer à titre de provision une indemnité d'occupation à compter du 1er mars 2024 égale au montant de la redevance mensuelle au taux en vigueur dans le foyer jusqu'à la libération des lieux, - condamner Monsieur [Y] [C] au paiement d'une somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société ADOMA expose que plusieurs échéances de redevances sont demeurées impayées malgré une mise en demeure de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de résidence réceptionnée le 1er décembre 2023.
À l'audience du 18 juin 2024, la société ADOMA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé sa créance à la somme de 2 328,08 euros, selon décompte du 14 juin 2024, terme de mai 2024 inclus.
Assigné à étude, Monsieur [Y] [C] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 septembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, et, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Sur la résiliation du titre d'occupation
Le titre d'occupation pour un logement meublé de résidence sociale signé entre les parties déroge au régime des baux d'habitation de la loi du 6 juillet 1989. L'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu'un certain nombre de dispositions de ladite loi ne s'applique pas aux contrats de location de logements meublés, parmi lesquels l'article 24 relatif à la clause résolutoire. Ainsi les conditions de recevabilité de l'action en acquisition de clause résolutoire, prévues à l'article 24 de la