PS ctx technique, 11 septembre 2024 — 19/07285

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître BLANCHARD en LS le :

PS ctx technique

N° RG 19/07285 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPJW6

N° MINUTE :

Requête du :

22 Novembre 2018

AJ du TJ DE PARIS du 03 Janvier 2023 N° 2022/037544

JUGEMENT rendu le 11 Septembre 2024 DEMANDEUR

Monsieur [F] [U] [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Valérie BLANCHARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/037544 du 03/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

DÉFENDERESSE

MDPH DE L’ESSONNE [Adresse 4] [Localité 2] Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Monsieur BERTAIL, Assesseur, Madame JOURDAIN, Assesseur assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier

Décision du 11 Septembre 2024 PS ctx technique N° RG 19/07285 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPJW6

DEBATS

A l’audience du 29 Mai 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2024.

JUGEMENT

rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 24 janvier 2018, Monsieur [F] [U], né le 26 juillet 1978, exerçant la profession de chauffeur de bus, a déposé une demande de renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), du complément de ressources (CR) et de la Carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité.

Par décision du 25 avril 2018, et à la suite de son recours gracieux, par décision du 08 novembre 2018, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de l’Essonne lui a attribué l’AAH à compter du 1er février 2018 et a rejeté sa demande d’attribution du complément de ressources (CR) au motif qu’il présentait un taux d’incapacité inférieur à 80%.

Par courrier adressé le 23 novembre 2018 et reçu le 26 novembre 2018 au greffe du pôle social du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) Paris, Monsieur [F] [U], a contesté ces deux décisions.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.

Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement rendu le 4 octobre 2023, la formation de jugement a désigné le docteur [N] afin de pratiquer un examen médical clinique de Monsieur [F] [U], avec pour mission :

- décrire l’état de son handicap à la date de sa demande soit le 24 janvier 2018, de préciser la fourchette du taux d’incapacité (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) estimé par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, - dire s’il existe une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi.

Le Docteur [N] a rendu son rapport à la suite de l’examen clinique réalisé le 10 avril 2024.

Elle a conclu que le taux d’incapacité dont Monsieur [F] [U] souffrait était compris entre 50 et 80%, qu’il présentait une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi et que sa capacité résiduelle de travail était supérieure à 5%.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 mai 2024.

A cette audience, Monsieur [F] [U] demande au tribunal de faire droit à son recours et de lui attribuer le complément de ressources à compter de la date de sa demande du 24 janvier 2018 sans faire d’observations sur les conclusions du rapport d’expertise.

Régulièrement avisée, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) d’Essonne n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2024.

MOTIFS

Sur le taux d’incapacité

Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. L'allocation aux adultes handicapés est accordée par application des dispositions des articles L. 821-1 et suivants, et R. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale à la personne dont le niveau d'incapacité permanente, apprécié par référence au guide barème applicable, est au moins égal à 80 % ou à celle dont l'incapacité permanente supérieure ou égale à 50 %, sans atteindre 80 %, entraîne une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. À l'âge d'ouverture des droits à la retraite, le requérant doit justifier d'un taux égal ou supérieur à 80 % pour prétendre à cette allocation. Aux termes des articles L821-1-1 et D82