18° chambre 2ème section, 18 septembre 2024 — 17/11850

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 18° chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : à Me DUFFOUR (P0043) Me PIEDELIÈVRE (P0238)

18° chambre 2ème section

N° RG 17/11850

N° Portalis 352J-W-B7B-CLGHQ

N° MINUTE : 1

Assignation du : 01 Août 2017

JUGEMENT rendu le 18 Septembre 2024

DEMANDERESSE

S.N.C. KC 10 SNC (RCS Paris 433 816 220) [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Arnaud DUFFOUR, de la S.A.R.L. Arnaud DUFFOUR avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0043

DÉFENDERESSE

S.A.S.U. CHAUSSURES ERAM (RCS Angers 833 590 706), venant aux droits de la S.A.S. CHAUSSURES ERAM (RCS Angers 775 610 306) [Adresse 6] [Localité 2]

représentée par Maître Géraldine PIEDELIÈVRE de la S.E.L.A.S. LPA-CGR avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0238

Décision du 18 Septembre 2024 18° chambre 2ème section N° RG 17/11850 - N° Portalis 352J-W-B7B-CLGHQ

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sandra PERALTA, Vice-Présidente Maïa ESCRIVE, Vice-Présidente Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge

assistés de Louise FLORET, Greffier, lors des débats et de Henriette DURO, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS

A l’audience du 22 Mai 2024 tenue en audience publique devant Sandra PERALTA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement Contradictoire En premier ressort _________________

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 5 août 2002, la S.N.C KC 10 SNC a consenti à la S.A.S.U. CHAUSSURES ERAM un bail commercial portant sur un local dépendant du centre commercial CARREFOUR situé [Adresse 5] à [Localité 7], pour une durée de douze années courant à compter du 1er juillet 2002, en contrepartie du versement d'un loyer binaire composé d'un loyer variable égal à 7,1 % du chiffre d'affaires hors taxes et d'un loyer minimum garanti et indexé représentant la somme de 63.000 euros par an.

L'activité autorisée dans les lieux est "chaussures et accessoires s'y rapportant, articles chaussants, produits pour leur entretien, semelles, bas, chaussettes, articles de maroquinerie, le tout sous l'enseigne ERAM".

Par acte du 23 décembre 2013, la S.N.C. KC 10 SNC a fait signifier à la S.A.S.U. CHAUSSURES ERAM un congé avec offre de renouvellement du bail à compter du 1er juillet 2014, moyennant un loyer porté à la somme de 164.800 euros par an hors taxes et hors charges.

Après notification d'un mémoire préalable le 30 juin 2016, la S.N.C. KC 10 SNC a fait assigner sa locataire devant le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Paris par acte du 1er août 2017.

Par jugement du 26 avril 2019, le juge s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'annulation d'une des clauses du bail formée par la S.A.S.U. CHAUSSURES ERAM et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance.

Par acte du 13 novembre 2019, la S.A.S.U. CHAUSSURES ERAM a fait signifier au bailleur l'exercice de son droit d'option prévu par l'article L. 145-57 du code de commerce, déclarant renoncer à son droit au renouvellement du bail et annonçant la restitution des lieux loués le 28 février 2020. Par jugement en date du 20 mai 2021, le tribunal de céans a notamment : - Dit que le bail du 5 août 2002 portant sur un local dépendant du centre commercial CARREFOUR situé [Adresse 5] à [Localité 7] avait pris fin le 30 juin 2014 à 24h00 par l'effet du congé signifié à la S.A.S.U. CHAUSSURES ERAM par la S.N.C. KC 10 SNC le 23 décembre 2013, - Dit que la S.A.S.U. CHAUSSURES ERAM était redevable d'une indemnité d'occupation statutaire du 1er juillet 2014 jusqu'à son départ effectif des lieux loués, - Avant-dire droit sur le montant de l'indemnité d'occupation, ordonné une expertise judiciaire.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 23 février 2023.

Dans ses dernières conclusions en ouverture de rapport notifiées au greffe par voie électronique le 16 novembre 2023, la S.N.C. KC 10 SNC demande au tribunal, aux visas des articles L. 145-33, R. 145-7 et L. 154-57du code de commerce, de : "REJETER l'ensemble des fins et prétention de la société CHAUSSURES ERAM ; FIXER le prix moyen pondéré du local commercial de la société CHAUSSURES ERAM retenu au 1er juillet 2014 à la somme de 929 € / m 2 pondéré ; En conséquence, CONDAMNER la société CHAUSSURES ERAM au paiement de la somme de 144 160 € (cent quarante-quatre mille cent-soixante euros) en principal, HT et HC, avec effet au 1er juillet 2014 jusqu'au départ effectif du preneur, CONDAMNER la société CHAUSSURES ERAM au paiement de l'indemnité d'occupation pour la période du 1er juillet 2014 au 28 février 2020 à : 144 160 € x (2069 jours / 365 jours) = 817 170 € HT/HC 817 170 € –