PCP JCP ACR référé, 18 septembre 2024 — 24/02359

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Madame [B] [Z] [G] Monsieur [D] [N]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Maître Vanessa JAKUBOWICZ-AMBIAUX

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/02359 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FOA

N° MINUTE :

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 18 septembre 2024 DEMANDEUR

Monsieur [T] [W], [Adresse 1]

représenté par Maître Vanessa JAKUBOWICZ-AMBIAUX de la SCP JAKUBOWICZ MALLET-GUY & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,

DÉFENDEURS

Madame [B] [Z] [G], [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

Monsieur [D] [N], [Adresse 1]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 juin 2024

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 18 septembre 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Aurélia DENIS, Greffier Décision du 18 septembre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/02359 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FOA

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 14 mars 2023, Monsieur [T] [W] a donné à bail à Monsieur [D] [N] et à Madame [B] [Z] [G] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1]) à [Localité 2] pour un loyer mensuel de 1 246 euros outre 77 euros de provision sur charges.

Par actes de commissaire de justice du 8 décembre 2023, Monsieur [T] [W] a fait délivrer à Monsieur [D] [N] et à Madame [B] [Z] [G] un commandement de payer dans un délai de six semaines la somme principale de 3 553 euros au titre de l'arriéré locatif en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

Par actes de commissaire de justice du 21 février 2024, Monsieur [T] [W] a assigné en référé Monsieur [D] [N] et Madame [B] [Z] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - constater la résiliation du contrat de location selon les termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion immédiate de Monsieur [D] [N] et de Madame [B] [Z] [G] ainsi que de tous occupants de leur chef avec si besoin l'assistance de la force publique, - condamner solidairement Monsieur [D] [N] et Madame [B] [Z] [G] à payer à titre provisionnel la somme de 4 376 euros selon décompte arrêté au 8 février 2024 ainsi qu'à une indemnité mensuelle d'occupation égale au loyer conventionnel majoré de 10 %, - condamner in solidum Monsieur [D] [N] et Madame [B] [Z] [G] à payer la somme de 550 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.

À l'audience du 18 juin 2024, Monsieur [T] [W] représenté par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance sauf à actualiser sa créance à la somme de 4 322 euros selon décompte arrêté au 7 juin 2024 terme de juin 2024 inclus et s'en est rapporté s'agissant de l'octroi de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire.

Monsieur [D] [N] comparant en personne a reconnu le montant de la dette locative et a demandé à pouvoir se maintenir dans les lieux en réglant 360 euros par mois en plus du loyer courant exposant percevoir une rémunération de 3 300 euros nets par mois en qualité d'élu au conseil de Paris et sa compagne un salaire de 1 800 euros en qualité d'agent de la même ville après avoir été au chômage.

Assignée à étude, Madame [B] [Z] [G] n'a pas comparu, ni personne pour elle. En application de l'article 474 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 septembre 2024.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'action en résiliation de bail et en expulsion

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de Paris par la voie électronique le 27 février 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, Monsieur [T] [W] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) également par la voie électronique le 20 décembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L'action en résiliation de bail et en expulsion est donc recevable.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse