PS ctx technique, 11 septembre 2024 — 19/02375

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :

PS ctx technique

N° RG 19/02375 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO4DW

N° MINUTE :

Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

19 Avril 2018

JUGEMENT rendu le 11 Septembre 2024 DEMANDEUR

Monsieur [T] [D] [Adresse 1] [Localité 4]

Comparant et assisté de sa fille, Madame [K] [D]

DÉFENDERESSE

CPAM DU VAL D’OISE SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 2] [Localité 3]

Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint Monsieur TSOCANAKIS, Assesseur Monsieur BENSAID, Assesseur

assistés de Madame Sarah DECLAUDE, Greffière

Décision du 11 Septembre 2024 PS ctx technique N° RG 19/02375 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO4DW

DEBATS

A l’audience du 26 Juin 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2024.

JUGEMENT

Par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [T] [D] né le 1er janvier 1957 exerçant la profession d'ouvrier du bâtiment, a été victime d'un accident du travail le 19 janvier 2015, se caractérisant par une chute d'un panneau métallique sur la jambe ayant entraîné une double fracture ouverte de la jambe gauche entraînant une persistance de douleur, une discrète déformation de la fibula, une gêne importante à la marche, ainsi qu'une amyotrophie du membre inférieur gauche.

La date de consolidation a été fixée avec séquelles le 30 novembre 2017.

Par décision du 22 février 2018, la CPAM du Val d'Oise a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 15 %.

Par lettre reçue le 26 avril 2018 au greffe de l'ancien Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, l'intéressé a déclaré contester cette décision, au motif que le taux retenu par la CPAM ne tient pas suffisamment compte des séquelles qu'il subit à la suite de cet accident. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l'incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

L'expert désigné par le tribunal de Paris a déposé son rapport et a conclu que le taux d'incapacité permanente devait être fixé à 15 %, estimant que la fixation d'un coefficient professionnel apparaissait légitime.

Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 26 juin 2024.

Le requérant a comparu à l'audience et a indiqué ne plus travailler depuis l'accident de 2015, en arrêt jusqu'au 23 octobre 2017 où il a été déclaré inapte et licencié 4 avril 2018, alors qu'il demandait un reclassement ou un aménagement à l'entreprise dans laquelle il travaillait depuis 18 ans. Il n'a pas perçu d'indemnités journalières de Sécurité sociale de janvier à avril 2018, puis a perçu des indemnités chômage jusqu'à sa retraite, le 1er janvier 2024, et n'a jamais pu retravailler en raison des limitations de mobilité l'empêchant de retrouver un emploi pour lequel il était compétent. Son dernier salaire était de 1.600 €, et ses allocations chômage étaient de 1.100 € mensuels. Il précise que cet accident a beaucoup impacté sa vie quotidienne et le confort de sa vie quotidienne, pour s'occuper de ses petits-enfants notamment.

La CPAM sollicite l'entérinement du rapport et s'en remet dans les limites de 4% de coefficient professionnel.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2024.

MOTIFS

L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.

Le médecin conseil a conclu à un taux de 15 % pour séquelles d'une double fracture ouverte de la jambe gauche.

Le médecin expert a retenu un taux de 15 % par référence au barème, en tenant compte des informations médicales transmises, outre un coefficient professionnel que la CPAM estime recevable jusqu'à 4%.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande du requérant et de fixer le taux d'incapacité à 19 %.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,

DECLARE fo