9ème chambre 1ère section, 17 septembre 2024 — 22/08745
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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9ème chambre 1ère section
N° RG 22/08745
N° Portalis 352J-W-B7G-CXJ3G
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
JUGEMENT rendu le 17 Septembre 2024 DEMANDEUR
Monsieur [C] [Z] [Adresse 5] [Localité 4]
représenté par Maître Goce NOVAKOV de la SELEURL SELARL NOVAKOV AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1045
DÉFENDERESSES
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1329
Société RAIFFEISENBANK AUSTRIA DD [Adresse 6] [Localité 1] CROATIE
représentée par Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0846 Décision du 17 Septembre 2024 9ème chambre 1ère section N° RG 22/08745 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXJ3G
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président, Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 18 Juin 2024 tenue en audience publique devant M. Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE M. [C] [Z] est titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France. Le 30 septembre 2020, M. [Z] procédait à l’ouverture d’un compte auprès de la société Patrimoine Ambition pour investir dans les vins et spiritueux. Entre le 12 et le 17 octobre 2020, sept virements pour un montant total de 83 694 euros ont été émis depuis le compte de M. [Z], ouvert auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, vers la Croatie auprès de la banque RAIFFEISENBANK AUSTRIA qui détient un compte de la société Patrimoine et Ambition. M. [Z] a déposé plainte pour escroquerie le 6 novembre 2020 auprès du tribunal judiciaire de Versailles. M. [Z] a mis en demeure la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France et la RAIFFEISENBANK AUSTRIA de lui restituer les fonds par courriers des 17 novembre 2020 et 4 mars 2022, ce que les banques ont refusé. Par acte d’huissier en date des 5 et 12 juillet 2022, M. [Z] a fait assigner respectivement RAIFFEISENBANK AUSTRIA et la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France devant le tribunal judiciaire de Paris. Décision du 17 Septembre 2024 9ème chambre 1ère section N° RG 22/08745 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXJ3G
Demandes et moyens de M. [Z] Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 janvier 2024, M. [Z] demande au tribunal de : « Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code civil ; Vu l’article 1353 du Code civil ; Vu la jurisprudence citée ; Vu les pièces versées au débat. AVANT DIRE DROIT, ENJOINDRE à la société RAIFFEISENBANK AUSTRIA de produire toute pièce attestant de l’exercice de son devoir de vigilance lors de l’ouverture et du fonctionnement du compte, et plus précisément : - Tout document attestant la vérification et le contrôle effectué, conformément aux règles applicables, lors de l’ouverture des comptes de la société fraudeuse, relatives à l’identité des représentants et des bénéficiaires effectifs, à son activité, à sa conformité avec la réglementation financière (production de la preuve de l’exercice du devoir de vigilance lors de l’ouverture du compte bancaire) ; - Tout document attestant l’exercice du devoir de vigilance des banques bénéficiaires des virements lors du fonctionnement du compte, en particulier les relevés des comptes bancaires de leurs clientes susmentionnées (production de la preuve de l’exercice du devoir de vigilance lors du fonctionnement du compte bancaire). DIRE ET JUGER Monsieur [C] [Z] recevable et bien fondé en ses demandes. DIRE ET JUGER que les sociétés CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE et RAIFFEISENBANK AUSTRIA ont commis une faute de vigilance et surveillance.
En conséquence, CONDAMNER in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés CAISSE D’EPARGNE ILE DE France et RAIFFEISENBANK AUSTRIA à payer à Monsieur [C] [Z] la somme de 83.694 euros en réparation de son préjudice financier ; CONDAMNER les sociétés CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France et RAIFFEISENBANK AUSTRIA au paiement des intérêts légaux avec capitalisation à partir du 17 novembre 2020 et du 4 mars 2022, respectivement, dates des envois des courriers de mise en demeure ;» M. [Z] fait valoir qu’il a été victime d’un escroc se faisant passer pour une société faisant des transactions sur les vins et spiritueux mais conteste avoir fait preuve de négligence ni d’imprudence. Il reproche plusieurs fautes : - d’avoir manqué de vigilance lors de