PCP JTJ proxi requêtes, 12 septembre 2024 — 23/06139

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JTJ proxi requêtes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

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Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/06139 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27D3

N° MINUTE : 1/2024

JUGEMENT rendu le jeudi 12 septembre 2024

DEMANDERESSE [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1677

DÉFENDEUR Maître [R] [U], demeurant Avocat - [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 juin 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 septembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier

Décision du 12 septembre 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/06139 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27D3

Aux termes d'une requête reçue le 3 mai 2023, Me [R] [U] a formé opposition aux titres exécutoires qui lui ont été signifiés par acte en date du 21 avril 2023 rendus par le premier président de la cour d'appel de Paris : - un en date du 19 mai 2022 pour la somme de 1939,41 €. - un en date du 19 mai 2022 pour la somme de 1934,94 €. - un en date du 19 mai 2022 pour la somme de 1939,60 €.

La [3] « la [3] » a souhaité voir :

- Débouter Monsieur [R] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - Condamner Monsieur [R] [U] à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [R] [U] n’a comparu ni mandaté personne pour le représenter à la dernière audience du 10 juin 2024.

MOTIFS.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa présence

Il résulte des dispositions de l'article L 652-11 (anciennement L 723-9 ) du code de la sécurité sociale que le rôle des cotisations est rendu exécutoire par le premier président de la cour d'appel, sur avis du procureur général.

Force est de constater que Monsieur [R] [U] qui a contesté les titres exécutoires émis à son encontre n'a apporté aucun justificatif probant au soutien de ses allégations ; qu'en revanche, la [3] a produit les décomptes et documents justifiant du bien-fondé de ses demandes.

En conséquence, il convient de débouter Monsieur [R] [U] de l'ensemble de ses demandes.

Il n'y a pas matière à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l’ article 696 du code de procédure civile , les entiers dépens seront supportés par Monsieur [R] [U].

PAR CES MOTIFS.

Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.

Déboute Monsieur [R] [U] de l'intégralité de ses demandes.

Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur [R] [U] aux entiers dépens.

Fait et jugé à Paris le 12 septembre 2024

le greffier le Président