PS ctx technique, 11 septembre 2024 — 19/05926
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/05926 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPFKM
N° MINUTE :
Requête du :
07 Juin 2018
JUGEMENT rendu le 11 Septembre 2024 DEMANDEUR
Monsieur [I] [L] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
MDPH DE SEINE SAINT DENIS [Adresse 2] [Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Madame ZEKRI, Assesseur Monsieur DUPERNET, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 11 Septembre 2024 PS ctx technique N° RG 19/05926 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPFKM
DÉBATS
À l’audience du 28 Mai 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique Réputé contradictoire En premier ressort
FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier adressé le 7 juin 2020 et reçu le 15 juin 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [I] [L] a contesté la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de Seine Saint-Denis du 10 avril 2018 lui refusant, suite à sa demande déposée le 7 novembre 2017, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de son complément de ressources ainsi que de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement rendu le 20 septembre 2023, la formation de jugement a désigné le docteur [F] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Monsieur [I] [L], avec pour mission :
- décrire l’état de son handicap à la date de sa demande soit le 7 novembre 2017, de préciser la fourchette du taux d’incapacité (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) estimé par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, - dire s’il existe une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi, - dire si sa capacité de travail était, compte tenu de son handicap, à la date de la demande, inférieur à 5%, Le Docteur [F] a rendu son rapport le 3 février 2024.
Il a conclu que le taux d’incapacité dont Monsieur [I] [L] souffrait était supérieur à 80% et que sa capacité de travail était inférieure à 5%.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 mai 2024.
A cette audience, Monsieur [I] [L] demande au tribunal de faire droit à son recours à compter de la date de sa demande en se fondant sur les conclusions favorables du rapport d’expertise pour la période du 7 novembre 2017 au 31 juillet 2020 en expliquant qu’il a obtenu l’AAH par la suite.
Régulièrement avisée, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine Saint-Denis n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’AAH
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. L'allocation aux adultes handicapés est accordée par application des dispositions des articles L. 821-1 et suivants, et R. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale à la personne dont le niveau d'incapacité permanente, apprécié par référence au guide barème applicable, est au moins égal à 80 % ou à celle dont l'incapacité permanente supérieure ou égale à 50 %, sans atteindre 80 %, entraîne une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. À l'âge d'ouverture des droits à la retraite, le requérant doit justifier d'un taux égal ou supérieur à 80 % pour prétendre à cette allocation. Aux termes des articles L821-1-1 et D821-4 du même code, il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources qui est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L821-1, dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l'article L146-9 du code de l'action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5%, qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre depuis une durée d'un an à la date du dépôt de la demande, qui disposent d'un logement indépendant, et qui perçoivent l'a