PCP JCP ACR référé, 18 septembre 2024 — 24/04061

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Monsieur [I] [P] [E]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Sylvie JOUAN

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/04061 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TUH

N° MINUTE :

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 18 septembre 2024

DEMANDERESSE S.A. ADOMA, [Adresse 1] - [Localité 4]

représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR Monsieur [I] [P] [E], ADOMA - [Adresse 2] - [Localité 4] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 juin 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 18 septembre 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 18 septembre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/04061 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TUH

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat sous seing privé du 22 octobre 2019, la société ADOMA a donné en location à Monsieur [I] [P] [E] une chambre meublée situé dans la résidence sociale [5] située [Adresse 2], à [Localité 4] pour une redevance mensuelle de 432,25 euros, prestations obligatoires incluses.

Suspectant un hébergement non autorisé de tiers, la société ADOMA a mis en demeure Monsieur [I] [P] [E] de faire cesser cet hébergement par courrier signifié le 4 septembre 2023. Elle a ensuite obtenu l'autorisation de faire procéder à un constat, suivant ordonnance du juge des contentieux de la protection de Paris du 20 octobre 2023, constat dressé le 1er février 2024.

Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2024, la société ADOMA a fait assigner Monsieur [I] [P] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir : - constater le maintien dans les lieux sans droit ni titre de Monsieur [I] [P] [E] suite à la résiliation de son contrat de résidence, - ordonner l'expulsion de Monsieur [I] [P] [E] et de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin, - condamner Monsieur [I] [P] [E] à régler à titre de provision une indemnité d'occupation égale au tarif en vigueur de la redevance, à compter de l'expiration du contrat et jusqu'à la libération complète des lieux, - condamner Monsieur [I] [P] [E] à payer la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société ADOMA reproche au défendeur d'héberger des tiers sans autorisation en méconnaissance des articles 9 et 10 du règlement intérieur ainsi que de l'article 8 du contrat de résidence, malgré une mise en demeure visant les dispositions du contrat de résidence délivrée le 4 septembre 2023.

A l'audience du 18 juin 2024, la société ADOMA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et s'en est rapportée sur le mérite de la demande de délais pour quitter les lieux formulée par le défendeur.

Monsieur [I] [P] [E] comparant en personne a conclu au rejet des demandes et a sollicité à titre subsidiaire les plus larges délais pour quitter les lieux.

Au soutien de ses prétentions, il affirme n'avoir hébergé son frère [B] que de façon occasionnelle et que ce dernier habite désormais à [Localité 3] chez un autre membre de sa famille. Il expose travailler en CDI pour un salaire de 2 200 euros par mois, avoir quatre enfants à charge et n'avoir jamais eu de retard dans le paiement des redevances. Il indique par ailleurs ne disposer actuellement d'aucune solution de relogement.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 septembre 2024.

MOTIFS

Sur la demande d'expulsion

L'action de la société ADOMA est fondée sur les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, aux termes desquelles le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

Le contrat de résidence conclu par les parties est soumis aux dispositions des articles L.633-1 à L.633-5 et R.633-1 à R.633-9 du code de la construction et de l'habitation relatives aux logements-foyers.

L'article R.633-9 du code de la construction et de l'habitation dispose que : "la personne logée peut héberger temporairement un ou des tiers dans les conditions prévues au règlement intérieur."

Le règlement intérieur de la résidence sociale dans laquelle Monsieur [I] [P] [E] e