4ème chambre, 18 septembre 2024 — 19/00427

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème chambre

Texte intégral

SG

LE 18 SEPTEMBRE 2024

Minute n°

N° RG 19/00427 - N° Portalis DBYS-W-B7D-JZMT

S.A.S. IMMAUCOM GALERIE [Localité 6]

C/

S.A.R.L. MILHAN

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion

1 copie exécutoire et certifiée conforme à : Me Sophie BERTHIER-ROHOU la SELARL BOEZEC CARON BOUCHE AVOCATS - 12 la SELARL OL AVOCAT - 50

délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ---------------------------------------------------

QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT du DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président : Stéphanie LAPORTE, Juge, Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Débats à l’audience publique du 14 MAI 2024 devant Stéphanie LAPORTE, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 10 JUILLET 2024 prorogé au 08 AOUT 2024 puis au 18 SEPTEMBRE 2024.

Jugement Contradictoire rédigé par Stéphanie LAPORTE, prononcé par mise à disposition au greffe.

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ENTRE :

S.A.S. IMMAUCOM GALERIE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4] Rep/assistant : Maître Sandrine CARON de la SELARL BOEZEC CARON BOUCHE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Me Sophie BERTHIER-ROHOU, avocat au barreau de LYON

DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

S.A.R.L. MILHAN, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3] Rep/assistant : Maître Natacha OLLICHON de la SELARL OL AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

DEFENDERESSE.

D’AUTRE PART

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EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 8 mars 2011, la SASU IMMAUCOM GALERIE [Localité 6] (venue aux droits de la société IMMOCHAN France), a donné à bail à la SARL MILHAN, pour une durée de 10 ans, un local commercial, représentant le lot n° 89, dépendant de l’ensemble immobilier commercial AUCHAN, situé [Adresse 1] à [Localité 3] pour une activité de « A titre principal : Prêt à porter Homme et Femme et Enfant et Chaussures Homme et Femme et Enfant et Accessoires s’y rapportant » à l’enseigne « FREESIDE SHOP - ITALIANSTYLE ». Le loyer prévu par le bail est un loyer proportionnel fixé à 7,23 % HT du chiffre d’affaires hors taxes assorti d’un loyer minimum garanti de de 42.000 € HT/an, indexé sur la base de l’indice des loyers commerciaux publié par l’INSEE (ILC), du 3ème trimestre 2010, soit 102,36. Suite à des loyers impayés, la SASU IMMAUCOM GALERIE [Localité 6] a fait procéder à une saisie conservatoire par acte extra-judiciaire du 14 décembre 2018 sur les comptes bancaires ouverts par le preneur auprès de la banque CIC à [Localité 5], pour un montant de 36.765,06 euros. Par exploits en date du 10 janvier 2019, la SASU IMMAUCOM GALERIE SAINTSEBASTIEN (venue aux droits de la société IMMOCHAN France) a fait assigner la SARL MILHAN devant le tribunal de grande instance de Nantes aux fins de fixation de sa créance à la somme de 55.186,38 euros, au titre des arriérés de loyers, arrêtés au 07 janvier 2019, outre les frais de saisie. Par acte extrajudiciaire du 10 août 2020, la SARL MILHAN a délivré un congé sans demande de renouvellement, avec effet au 27 février 2021.

Par dernières conclusions du 23 janvier 2024, la SASU IMMAUCOM GALERIE [Localité 6] (venue aux droits de la société IMMOCHAN France) a sollicité du tribunal, au visa des articles 4, 5, 6, 11, 12, 31, 42, 232, 233, 243, 244, 768 et 514-1 du code de procédure civile, des articles 1134, 202, 1382 et 1728 du code civil ; Vu les articles L. 511-1 et suivants, L. 512-2, L. 521-1, L. 523-2, R. 511-7 et R. 511-8 du code des procédures civiles d’exécution, de : Recevoir le Bailleur, en ses demandes et l’en déclarer bien fondé ; Fixer la créance du Bailleur à la somme de 63 827,53 €, au titre des arriérés de loyers et charges, arrêtés au 6 janvier 2023, à parfaire, outre 121,23 €, et 105,79 €, au titre des actes de saisie et de dénonce ; En conséquence : Condamner la SARL MILHAN à payer, à la requérante : 63 827,53 €, au titre des arriérés de loyers et charges, arrêtés au 21 décembre 2023, à parfaire assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation, outre 121,23 €, et 105,79 €, au titre des actes de saisie et de dénonce ;20.000 euros au motif de sa résistance abusiveOrdonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution ; En tout état de cause : Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions plus amples et contraires formulées par la société MILHAN ; Ecarter l’exécution provisoire s’agissant des demandes formulées par la société MILHAN ; Condamner Ia société MILHAN à payer à la requérante la somme de 10.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la mêm