Chambre des référés, 26 juillet 2024 — 24/01063

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 24/01063 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PXAG Du 26 Juillet 2024

MINUTE N°24/00271

Affaire : Syndic. de copro. [4] c/ [S]

Grosse(s) délivrée(s) à Maître Maxime ROUILLOT

Expédition(s) délivrée(s) à Monsieur [M] [S]

le

Président : M. Elie PAVOT, Juge Placé, en la qualité de juge des référés, assisté Monsieur Thibaut LLEU, Greffier qui a signé la minute avec le président

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 27 Mai 2024, déposée par commissaire de justice,

A la requête de :

Syndic. de copro. [4], sis [Adresse 3] Représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Monsieur [M] [S] né le 01 Juillet 1983 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] Non comparant, non représenté

DÉFENDEUR

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 02 Juillet 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 Juillet 2024,

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [M] [S] est propriétaire du lot n°29 au sein de la copropriété de l’immeuble [4] sis [Adresse 3] à [Localité 5].

Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [4] a, par acte de commissaire de justice du 27 mai 2024, fait assigner Monsieur [M] [S] devant le président du tribunal judiciaire de NICE selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir : Condamner le paiement de la somme de : 3 079,91 euros arrêtée au 3 avril 2024 au titre de l’arriéré de charges échues et provisionnelles approuvées outre intérêts à compter de la présente assignation, 303,80 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er juillet 2024 (3ème trimestre exercice du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024), 303,80 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er octobre 2024 (4ème trimestre exercice du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, Condamner Monsieur [M] [S] au paiement d’une somme de 350 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Le condamner au paiement d’une somme de 1500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes d’Huissier de Justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la Loi n.2006-872 du 13 juillet 2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la Loi n.65-557 du 10 juillet 1965, le tout lié au défaut de paiement. À l’audience du 19 mars 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Monsieur [M] [S], régulièrement assigné au domicile, n’a pas comparu. La décision, insusceptible d’appel au regard du montant des demandes, sera ainsi rendue par défaut en application de l’article 473 du Code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 26 juillet 2024.

MOTIFS

Sur la demande au titre des charges

L'article 481-1 du code de procédure civile dispose : "À moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes: 1o La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet; 2o Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie; 3o Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (...) 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ";

Selon l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le