8ème chambre, 16 septembre 2024 — 22/09680
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 16 Septembre 2024
N° R.G. : N° RG 22/09680 - N° Portalis DB3R-W-B7G-YAG4
N° Minute :
AFFAIRE
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LANCERY
C/
Société LANCERY-SAFIRE
Copies délivrées le :
Nous, Elisette ALVES, Juge de la mise en état assistée de Maeva SARSIAT, Greffier ;
DEMANDERESSE
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LANCERY 131 Avenue Achille Peretti 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
représentée par Me Xavier LOUBEYRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R196
DEFENDERESSE
Société LANCERY-SAFIRE 131 avenue Achille Peretti 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
représentée par Maître Amélie PINÇON de la SELARL ALTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R021
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 18 octobre 2012, la SCI LANCERY a donné à bail commercial en renouvellement à la société LANCERY SAFIRE, pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 2013, un ensemble immobilier sis 20, Chemin de la Litte à VILLENEUVE-LA-GARENNE (92390) afin qu’elle y exerce « toutes activités à l’exception de celles concernant des activités polluantes ».
Aux termes de ce bail conclu moyennant un loyer annuel fixé à la somme de 170.000 euros par an en principal, le preneur a été « expressément autorisé à sous-louer une partie des locaux et du terrain » mis à sa disposition.
Par acte extrajudiciaire du 22 juin 2021, la SCI LANCERY a délivré à la société LANCERY SAFIRE un congé à effet du 30 juin 2022, portant refus de renouvellement de son bail et offre de paiement d’une indemnité d’éviction.
Suivant ordonnance en date du 22 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de NANTERRE, saisi par la SCI LANCERY, a désigné M. [O] [X] en qualité d’expert judiciaire afin de donner son avis sur le montant des indemnités d’éviction et d’occupation susceptibles d’être dues par les parties consécutivement au congé signifié le 22 juin 2021.
L’expert a déposé son rapport le 28 octobre 2022.
La SCI LANCERY a consécutivement fait assigner la société LANCERY-SAFIRE devant ce tribunal le 23 novembre 2022 aux fins essentiellement de voir fixer l’indemnité d’éviction due à la société LANCERY-SAFIRE à la somme de 546.851 euros et de voir fixer l’indemnité d’occupation due annuellement par cette dernière à compter du 1er juillet 2022 à la somme de 304.137 euros en principal.
Parallèlement, faisant état de la découverte, aux cours des opérations de M. [X], de ce que le preneur avait consenti différentes conventions de sous-location sans appeler la bailleresse à y concourir, ni l’aviser du montant des sous-loyers stipulés, la SCI LANCERY a sollicité de la société LANCERY-SAFIRE le paiement d’un complément de loyer par mémoire préalable notifié en lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 avril 2022, puis l’a fait assigner devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de NANTERRE par acte du 31 mai 2022 en application de l’article L145-31 du code de commerce, aux fins de : - la voir condamner à payer un réajustement de loyers de 566.086 euros hors taxes hors charges, sauf à parfaire au 31/06/2022, (sic) - voir fixer le loyer initial au 1er juillet 2013 du bail expiré à la somme de 326.214 euros, - voir fixer le loyer du bail principal au montant du réajustement de loyer au 31/06/2022, (sic), subsidiairement à la somme de 357.287 euros, - subsidiairement, voir ordonner toute expertise pouvant être confiée à l'expert désigné au titre de l'évaluation des indemnités d'éviction et d'occupation par Ordonnance de référé du Tribunal de céans du 22 novembre 2021.
Par jugement mixte du 6 novembre 2023, le juge des loyers commerciaux a notamment : - débouté la société LANCERY-SAFIRE de sa fin de non-recevoir fondée sur le mémoire préalable de la SCI LANCERY, - débouté la société LANCERY-SAFIRE de son exception de nullité de l’assignation, - débouté la société LANCERY SAFIRE de sa fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l’action de la SCI LANCERY, - déclaré irrecevable devant le juge des loyers commerciaux la demande de la SCI LANCERY tendant à la condamnation de la société LANCERY SAFIRE au paiement des intérêts au taux légal, capitalisés, la renvoyant à mieux se pourvoir de ce chef, - ordonné une expertise judiciaire avant dire droit sur le montant du loyer de réajustement, confiée à Mme [C] [G].
La société LANCERY-SAFIRE a interjeté appel de ce jugement.
Alors que ces instances étaient pendantes, la SCI LANCERY a fait signifier à la société LANCERY-SAFIRE un commandement