8ème chambre, 16 septembre 2024 — 23/01200

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

8ème chambre

JUGEMENT RENDU LE 16 Septembre 2024

N° R.G. : N° RG 23/01200 - N° Portalis DB3R-W-B7H-X6HT

N° Minute : 24/

AFFAIRE

Syndicat des copropriétaires de la” Résidence Tour W” sise 77 rue Jules Michelet 92700 COLOMBES représenté par son syndic :

C/

[P] [U]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de la” Résidence Tour W” sise 77 rue Jules Michelet 92700 COLOMBES représenté par son syndic : Cabinet LIMA DS GESTION 130 avenue Pablo Picasso 92000 NANTERRE

représentée par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0208

DEFENDEUR

Monsieur [P] [U] 77 rue Jules Michelet 92700 COLOMBES

défaillant

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2024 en audience publique devant :

Caroline KALIS, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Elisette ALVES, Vice-Président Elsa CARRA, Juge Caroline KALIS, Juge

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Frantz FICADIERE, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

La résidence TOUR W sise 77 rue Jules Michelet à COLOMBES (92700) est soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Se plaignant de la défaillance de M. [P] [U] dans le règlement des charges dont il est redevable, le syndicat des copropriétaires de cette résidence, représenté par son syndic, le cabinet LIMA DS GESTION, l'a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 31 janvier 2023, aux fins de voir :

CONDAMNER Monsieur [P] [U] au paiement de la somme de 10.240,54 € au titre des charges et des frais avec intérêts qui doivent courir à compter de la date de signification du présent acte,

ORDONNER la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil,

CONDAMNER Monsieur [P] [U] au paiement d'une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNER Monsieur [P] [U] à verser au syndicat des copropriétaires de la Tour sise 77 rue Jules Michelet 92700 Colombes une indemnité d'un montant de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

MAINTENIR l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

M. [P] [U], assigné selon acte de commissaire de justice délivré au visa de l'article 659 du code de procédure civile (courrier recommandé adressé par le commissaire de justice produit), n'a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.

Ainsi que le permet l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l'assignation précitée du syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé de ses moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 23 novembre 2023.

Le demandeur n'ayant pas donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 21 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il appartient ainsi au syndicat des copropriétaires de justifier du bien-fondé de sa créance pour la totalité de la somme dont le paiement est poursuivi.

A l'appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces suivantes :

- un extrait de matrice cadastrale, - un décompte distinguant les charges et les frais, couvrant la période du 30 août 2019 au 27 octobre 2022, - des appels de fonds, - les procès-verbaux des assemblées générales de copropriété des 4 avril 2019, 9 septembre 2020, 26 mai 2021 et 10 septembre 2022 et les attestations de non-recours afférentes à ces assemblées, - le contrat de syndic, - une relance.

Sur les sommes réclamées au titre des charges

Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 9.987,74 euros au titre des charges arrêtées au 27 octobre 2022, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l'assignation.

En application de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus