8ème chambre, 16 septembre 2024 — 22/03572
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE 16 Septembre 2024
N° RG 22/03572 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XLXD
N° Minute : 24/
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES FOSSES JEAN Bâtiment D sis 1-5 allée Paul Langevin 92700 COLOMBES représenté par son syndic :
C/
[X] [T]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES FOSSES JEAN Bâtiment D sis 1-5 allée Paul Langevin 92700 COLOMBES représenté par son syndic : Cabinet NEXITY LAMY 19 rue de Vienne 75008 PARIS
représentée par Me Fabienne GUITARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0949
DEFENDERESSE
Madame [X] [T] 1 bis allée Paul Langevin 92700 COLOMBES
défaillant
En application des dispositions des articles 812, 778 du code de procédure civile et L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, et de l’accord du demandeur, l’affaire a été fixée le 21 mai 2024 dans le cadre de la procédure sans audience en juge unique confiée à Madame Caroline KALIS, Juge assistée de Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La résidence LES FOSSES JEAN (BATIMENT D) sise 1-5 bis allée Paul Langevin à COLOMBES (92700) est soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Se plaignant de la défaillance de Madame [X] [T] dans le règlement des charges dont elle est redevable, par acte d'huissier de justice du 8 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence, représenté par son syndic, le cabinet NEXITY LAMY, l'a fait assigner devant ce tribunal.
Aux termes de l'assignation, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
Dire et juger le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES FOSSES JEAN BATIMENT D recevable et bien fonde en ses demandes,
En conséquence,
Condamner Madame [X] [T] à lui payer les sommes suivantes :
- Charges de copropriété impayées au 7 mars 2022 (pour la période du 1er avril 2016 au 15 août 2021, pour les appels de fonds travaux, et pour la période du 1er octobre 2020 au 1er janvier 2022 pour les appels de fonds charges générales) :19.200,02 euros - Frais nécessaires : 672,35 euros - Dommages et intérêts (art 1153 C. civ.) : 3000 euros - Article 700 CPC : 3000 euros
Dire que la condamnation au titre des charges impayées portera intérêt au taux légal à compter de la signification de la citation introductive d'instance,
Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du Code civil,
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir et condamner Madame [X] [T] aux dépens.
Madame [X] [T], assignée par acte remis en l'étude de l'officier instrumentaire, qui indique lui avoir adressé la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. La présente décision en premier ressort sera par conséquent réputée contradictoire en vertu de l'article 473 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation précitée pour ce qui concerne l'exposé détaillé des moyens du demandeur.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 9 novembre 2023.
Au regard de l'accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience, la date pour le dépôt de son dossier de plaidoirie a été fixée au 20 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L'article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
La mention tendant à voir " dire et juger " ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu'elle ne confère pas de droit à la partie qui la requiert, une telle mention n'étant souvent que la redite des moyens invoqués.
Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur celle-ci.
En revanche, en dépit du terme employé de " dire ", constitue une véritable prétention, dès lors qu'elle est prévue par la loi, la demande tendant à voir :
- assortir la condamnation au titre des charges impayées des intérêts au taux légal à compter de la signification de la citation introductive d'instance.
Il convient enfin de préciser qu'il ne sera pas statué sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires, celle-ci n'étant pas contestée.
I- Sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Aux termes de l'