8ème chambre, 16 septembre 2024 — 23/06802

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

8ème chambre

JUGEMENT RENDU LE 16 Septembre 2024

N° R.G. : N° RG 23/06802 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YVLM

N° Minute :

AFFAIRE

Syndicat des copropriétaires du 44 rue Carnot (angle 23 rue Paul Bert - AP 28) 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT représenté par son syndic :

C/

S.C.I. DEVIM

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires du 44 rue Carnot (angle 23 rue Paul Bert - AP 28) 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT représenté par son syndic : SERGIC 6 rue Konrad Adenauer CS 71031 59447 WASQUEHAL CEDEX

représentée par Maître François DE LASTELLE de la SELARL DE LASTELLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0070

DEFENDERESSE

S.C.I. DEVIM 23 rue Paul Bert 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

défaillante

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2024 en audience publique devant :

Hugues BOUTHINON-DUMAS, À titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Elisette ALVES, Vice-Président Elsa CARRA, Juge Hugues BOUTHINON-DUMAS, À titre temporaire

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Frantz FICADIERE, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

L’ensemble immobilier sis 44 rue Carnot (angle 23 rue Paul-Bert – AP 28) 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT est soumis au statut de la copropriété et a pour syndic la SAS SERGIC.

Se plaignant de la défaillance de la SCI DEVIM dans le règlement des charges dont elle est redevable, le syndicat des copropriétaires l’a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 23/08/2023, aux fins de voir :

Condamner la SCI DEVIM, à payer au Syndicat des copropriétaires demandeur la somme de 9.939,19 € représentant l'arriéré de charges du 1er janvier 2023 au 1er juillet 2023, 3° trimestre inclus,

Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 252 € au titre des frais exposés par la copropriété à cette même date, et ce en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2023,

Ordonner la capitalisation desdits intérêts,

Condamner la défenderesse au paiement des sommes de 2.000 € à titre de dommages et intérêts et 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la défenderesse en tous les dépens, en ce compris la somme de 38,53 €, outre le coût des présentes.

La SCI DEVIM, assignée en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, qui indique lui avoir adressé la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.

Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l'assignation précitée du syndicat des copropriétaires, pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

L’ordonnance clôture a été prononcée le 16 février 2024 et la date des plaidoiries fixée au 25 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Par ailleurs, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « dire » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, lorsqu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n'étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n'y a donc pas lieu de statuer.

En l’espèce, la demande relative aux intérêts au taux légal constitue une véritable prétention sur laquelle il convient de statuer, en dépit du terme erroné employé de « dire » en lieu et place de « ordonner ».

Sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires

Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il appartient ainsi au syndicat des copropriétaires de justifier du bien-fondé de sa créance pour la totalité de la somme dont le paiement est poursuivi.

A l’appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces suivantes :

- un extrait de matrice cadastrale, - un extrait K bis de la SCI DEVIM, - un extrait du compte de la SCI DEVIM pour la période du 1er janvier 2023 au 1er juillet 2023 et un relevé distinguant les