8ème chambre, 16 septembre 2024 — 23/00032

MEE - incident Cour de cassation — 8ème chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

8ème chambre

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Rendue le 16 Septembre 2024

N° R.G. : N° RG 23/00032 - N° Portalis DB3R-W-B7G-YCNX

N° Minute : 24/

AFFAIRE

RESIDENCES SERVICES GESTION

C/

[G] [M], [L] [E] épouse [M]

Copies délivrées le : A l’audience du 20 Juin 2024,

Nous, Elisette ALVES, Juge de la mise en état assistée de Maéva SARSIAT, Greffier ;

DEMANDERESSE

RESIDENCES SERVICES GESTION 96 avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY-SUR-SEINE

représentée par Me Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1651

DEFENDEURS

Monsieur [G] [M] Mimosadreef 4 02631 HZ NOOTDORP (PAYS-BAS)

représenté par Me Iris NAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J087

Madame [L] [E] épouse [M] Mimosadreef 4 02631 HZ NOOTDORP (PAYS-BAS)

représentée par Me Iris NAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J087

ORDONNANCE

Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.

Avons rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous signature privée du 1er janvier 2012, Mme [S] a donné à bail commercial en renouvellement à la société RESDIDENCES DE SERVICES GESTION, pour une durée de neuf années, un appartement n°A0911 et un parking n°S0228 au sein de la résidence GRANDE ARCHE située 11, allée des Tilleuls à COURBEVOIE (92400), correspondant respectivement aux lots 265 et 366 de la copropriété, moyennant le versement d’un loyer annuel fixé à la somme de 3.650 euros en principal.

Suivant acte authentique du 28 février 2019, les époux [M] ont acquis la propriété des locaux donnés à bail commercial.

Par acte extrajudiciaire du 29 juin 2020, les bailleurs ont fait délivrer au preneur un congé à effet du 31 décembre 2020, sans offre de renouvellement et offre de paiement d’une indemnité d’éviction.

C’est dans ce contexte que la société RESIDENCES SERVICES GESTION a fait assigner M. [G] [M] et Mme [L] [E] épouse [M] (ci-après les époux [M]) devant ce tribunal aux fin de :

A titre Principal

CONDAMNER solidairement, a défaut in solidum M. [G] [M] et Mme [L] [E] ep. [M] au paiement de la somme de 81.964 euros HT à la société RESIDENCES SERVICES GESTION à titre d'indemnité d'éviction,

A titre subsidiaire

NOMMER tel expert qu'il plaira au Tribunal de designer, et lui donner mission d'entendre les parties en leurs explications, visiter les locaux litigieux, les décrire, prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres relatifs à l'exploitation du fonds de commerce exploite par la société R.S.G. dans les lieux, et, plus généralement, réunir tous éléments d'appréciation utiles permettant, le moment venu, a la juridiction compétente de fixer, par référence aux dispositions de l’article L.145-14 du Code de commerce, le montant de l'indemnité d'éviction due à la société R.S.G., à la suite de son éviction,

DIRE que l'expert exécutera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile,

FIXER le montant de la provision à consigner au secrétariat-greffe pour les frais d'expertise,

DIRE que l'expert devra déposer son rapport au secrétariat-greffe de ce Tribunal dans le délai de trois mois de sa saisine,

En tout état de cause

CONDAMNER in solidum M. [G] [M] et Mme [L] [E] ép. [M] au paiement de la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens comprenant les frais d'expertise,

RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.

Le 15 novembre 2023, les époux [M] ont élevé un incident, tendant à voir principalement prononcer la nullité de l'assignation.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, les époux [M] demandent au juge de la mise en état, de : A TITRE PRINCIPAL :

PRONONCER la nullité de l’assignation sur la base de laquelle la présente instance a été initiée, DÉCLARER irrecevable la société RESIDENCES SERVICES GESTION en sa demande en paiement d’une indemnité d’éviction, comme prescrite, A TITRE SUBSIDIAIRE :

PRONONCER la caducité de l’assignation sur la base de laquelle la présente instance a été initiée, DÉCLARER irrecevable la société RESIDENCES SERVICES GESTION en sa demande en paiement d’une indemnité d’éviction, comme prescrite, EN TOUTE HYPOTHESE :

DEBOUTER la société RESIDENCES SERVICES GESTION de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, CONDAMNER la société RESIDENCES SERVICES GESTION au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Iris NAUD sur le fondement des dispositions de l’article 699 du même Code.

Selon dernières conclusions notifiées par