Référés, 18 septembre 2024 — 24/01027

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 SEPTEMBRE 2024

N° RG 24/01027 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJSN

N° :

[U] [G]

c/

S.A. ALLIANZ RETRAITE - FRPS, S.A.S. AUTOMOBILES PEUGEOT

DEMANDEUR

Monsieur [U] [G] [Adresse 3] [Localité 5]

représenté par Me Sabine CHARDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101

DEFENDERESSES

S.A. ALLIANZ RETRAITE - FRPS [Adresse 1] [Localité 6]

représentée par Maître Vincent NIDERPRIM de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P477

S.A.S. AUTOMOBILES PEUGEOT [Adresse 2] [Localité 4]

non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 31 juillet 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

Par exploit d’huissier en date des 15 et 18 mars 2024, [U] [G] a assigné en référé les sociétés ALLIANZ RETRAITE et AUTOMOBILES PEUGEOT aux fins de voir condamner solidairement ces deux sociétés à lui communiquer sous astreinte les documents suivants : - Le contrat d’assurance groupe, police n° 10.002.392, code 1196, conclu le 05/11/1976 entre la société CRYSLER France et les AGF (page 2 des conclusions ALLIANZ RETRAITE) - L’accord d’entreprise TALBOT et Cie du 18/07/1981, visant à maintenir les droits de retraite TALBOT consentis à certains employés avant 1981 (page 3 des conclusions ALLIANZ RETRAITE) - Contrat d’assurance groupe, police n° 10.003.642, code 1347 conclu entre la société AUTOMOBILIES PEUGEOT / TALBOT ET CIE/ FORGEVIS / SODIFAT/ SOCIETE COMMERCIALE AUTOMOBILE et les ASSURANCES GENERAKES DE France VIE (AGF), en exécution, de l’accord du 18/07/1981 (page 3 des conclusions ALLIANZ RETRAITE) - Le contrat n° TA0001347000 TALBOT-TELLUS AL TALTSRG208920127AL AL TALTSRG20920080AL n° d’affiliation 00354418, référencé par l’assureur, ALLIANZ RETRAITE - Le certificat « droit à la retraire TALBOT » de M [G] (page 3 des conclusions ALLIANZ RETRAITE) - Le contrat d’assurance groupe, police n° 10.002.392, code 1166, concernant personnellement M. [G] (page 3 des conclusions ALLIANZ RETRAITE) - 4 Avenants au contrat d’assurance groupe, police n° 10.002.392, code 1166 du 02/04/2018, n° 1977-1, 1981-1, 2004-1 et 2007-1 (page 3 des conclusions ALLIANZ RETRAITE) - Lettre de la société PEUGEOT du 30/09/1993, notifiant à M [G] « la perte de ses droits de salarié » (page 3 des conclusions ALLIANZ RETRAITE).

Il demandait également la condamnation de la SA ALLIANZ RETRAITE à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

À l’audience du 3 juillet 2024, l’affaire a été renvoyée au 31 juillet 2024.

A cette audience, le conseil du demandeur a soutenu les termes de son acte introductif d’instance.

La société ALLIANZ RETRAITE a fait déposer des conclusions à l’audience. Oralement, le conseil a modifié ses demandes, indiquant acquiescer à la communication demandée mais sollicitant le rejet de la demande d’astreinte et des frais irrépétibles.

La société AUTOMOBILES PEUGEOT, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Etablit l’existence d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

En l’espèce, le demandeur, ancien employé de la société AUTOMOBILES PEUGEOT, justifie d’un tel motif en ce qu’il allègue d’un possible contentieux financier liés à des pensions non versées.

Il sera par conséquent fait droit à la demande de communication de pièces.

La société AUTOMOBILES PEUGEOT n’a jamais répondu aux demandes de [U] [G] et n’a pas comparu à l’audience alors qu’elle a été touchée par l’acte introductif d’instance. Il a lieu par conséquence, pour assurer l’exécution de la décision, de prononcer une astreinte selon les modalités précisées au présent dispositif.

La société ALLIANZ RETRAITE n’est pas débitrice d’une obligation de communication à l’égard du demandeur, dès lors qu’il s’agit d’un contrat d’assurance groupe. Toutefois, celle-ci a indiqué à l’audience être d’accord pour