Service des Criées, 17 septembre 2024 — 23/00214

Réouverture des débats Cour de cassation — Service des Criées

Texte intégral

ORDONNANCE DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS

N° RG 23/00214 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NNIR

Nous, Fabienne CHLOUP, juge de l'exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, Greffière.

RENDONS L'ORDONNANCE DONT LA TENEUR SUIT :

ENTRE

CREANCIER POURSUIVANT Syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS D’ANDILLY, sis [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 10], agissant poursuites et diligences du Cabinet AGENCE DE GESTION DES COPROPRIETES, Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 €, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 800.686.743 dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 9] et domicilié en son établissement [Adresse 5] à [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Me Nicolas BOUYER, avocat au barreau du VAL D’OISE

PARTIE SAISIE

Madame [X], [R] [K], née le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 11] (92), de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 10].

non comparante

CREANCIER INSCRIT

Le TRESOR PUBLIC, pris en la personne de monsieur le comptable du service des impôts des particuliers d’[Localité 12], domicilié [Adresse 7] à [Localité 12]

représenté par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau du VAL D’OISE

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Il ressort des pièces produites que la créance du syndicat de copropriétaires objet du commandement de saisie a été intégralement réglée par la débitrice et qu'il ne reste à régler que les dépens et frais de saisie immobilière réclamés par le créancier à hauteur de 1998,01 euros selon état de frais arrêté au 2/4/2024, après retrait de 73,04 euros (dénonciation assignation créanciers inscrits comptabilisée deux fois par erreur). Le décompte actualisé au 13/5/2024 démontre en outre que les charges courantes sont payées.

Le créancier poursuivant a notifié à la débitrice saisie son état de frais qu'il évaluait à 2144,09 euros par lettre recommandée avec AR distribuée le 16 avril suivant.

Mme [K] a écrit au greffe du juge de l'exécution le 26 février 2024 pour indiquer qu'elle est disposée à régler les frais de saisie s'ils sont approuvés par une décision de justice et qu'elle les réglera dès réception du jugement en précisant le montant précis.

Il convient cependant de souligner que le juge de l'exécution ne taxe les frais de saisie que lorsqu'il ordonne la vente forcée (ils sont alors payés par l'adjudicataire) ou autorise la vente amiable (ils sont alors réglés par l'acquéreur). En dehors de ces deux cas, les frais de saisie sont impérativement dus par le débiteur au créancier sans que le juge de l'exécution n'en taxe le montant.

Dans ces conditions, il convient d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à comparaître et à formuler leurs observations sur : - le caractère éventuellement disproportionné de la demande de vente forcée de l'immeuble saisi dans la mesure où le principal de la créance a été réglé - la proposition éventuelle de Mme [K] de régler les frais de saisie au créancier poursuivant conformément au dernier état de frais fourni par celui-ci.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire constituant une mesure d'administration judiciaire, par mise à disposition au greffe,

ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du mardi 19 novembre 2024 à 15h ;

DISONS que notification de la présente décision vaudra convocation à ladite audience.

Fait à Pontoise, le 17 septembre 2024

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION